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Étendre le droit en monument et en image

La troisième journée d’étude du programme SCRIPTA Afficher le droit au Moyen Âge, annulé en raison des circonstances sanitaires, devait penser les liens entre l’écriture du droit et la réalisation monumentale de systèmes de signes devant l’afficher, le promouvoir, le conserver ou le revendiquer. L’image, l’héraldique, l’écriture monumentale deviennent les moyens d’étendre le droit au-delà des formes strictes de sa mise par écrit. Les intervenantes de cette journée ont eu la gentillesse de fournir pour information un résumé de leur intervention ; on y lira tout l’intérêt de poursuivre notre enquête au large, et de chercher à déterminer le sens et le statut de la “charte lapidaire” également par analogie.

Deux belles études de cas donc. La première concerne la célèbre “charte lapidaire” de Simon de Montfort à Saint Arnoult ; une inscription soignée, monumentale, qui se place dans une histoire de copie et de réécriture pour confirmer tardivement les droits d’une paroisse. La seconde nous entraîne au cœur des manuscrits juridiques et concerne les images peintes pour valider le contenu du livre ; signes d’autorité, elles s’inscrivent dans un réseau complexe d’images qui “illustrent” (au sens étymologique) les éléments de droit. Les résumés de ces deux études sont livrés ici sans intervention de ma part et doivent tout au mérite de leurs auteurs, Catherine Marchal et Maria Alessandra Bilotta, que je remercie chaleureusement pour leur patience.

La charte lapidaire de Simon de Montfort dans l’église de Saint Arnoult : un élément du tableau de la tradition d’un acte ? – par Catherine Marchal (École pratique des hautes études, Paris)

L’église de Saint Arnoult en Yvelines, qui fut le siège d’un prieuré de l’abbaye des Fossés et conjointement église paroissiale, abrite une pierre gravée d’une inscription bilingue, latine et française. Cette “charte lapidaire” est connue des historiens, mais elle n’a pas fait l’objet d’études approfondies, les erreurs grossières dont elle est entachée ayant conduit à la considérer comme un faux mal fabriqué au XVIe siècle.

La pierre mesure 96 cm de hauteur et 71 de largeur, elle se trouve désormais dans le bas-côté sud de l’église. Déplacée en 1967, son emplacement initial se trouvait dans le bas-côté nord, sous la première fenêtre de la chapelle dite de la Vierge. Elle est  gravée sur deux colonnes, portant à gauche le texte latin et à droite sa traduction française. Dans le bas est reproduit un sceau, face et revers, ainsi que la queue de parchemin qui l’attache. Le style de l’écriture gothique permet de placer son élaboration dans le courant du XVIe siècle.

Il est manifeste que ce texte contient de nombreuses erreurs et anomalies. Nous allons nous centrer principalement sur l’adresse, qui présente un profil très inhabituel. On se trouve en effet face à une double formule de dévotion, [De]i  providencia benedictionem et kare vite, plutôt inusitée, notamment pour kare (karitatem) vite. Remarquons que le texte latin porte kare ; il semble effectivement y avoir la trace d’un tilde, mais il faut presque procéder à rebours et lire le texte français pour résoudre l’abréviation en karitatem. La formule étrange et plus qu’inhabituelle “charité de vie” interroge, et l’hypothèse d’une mélecture est alors envisagée. Grâce à la thèse d’École des chartes d’André Rhein (La seigneurie de Montfort en Iveline, depuis son origine jusqu’à son union au duché de Bretagne (Xe-XIVe siècle) Mémoires de la Société Historique et Archéologique de Rambouillet et de l’Yveline (SHARY), 1910), j’ai pu localiser un acte du même Simon IV de Montfort conservé par une copie du XVe siècle dans le chartrier de l’abbaye Notre-Dame de Clairefontaine (Yvelines ; AD 78 1H2, fonds de l’abbaye Notre-Dame de Clairefontaine) ; celle-ci apporte un éclairage décisif.

En observant ce document, il semble que nous ayons l’explication de cette formule étrange gravée dans la pierre de Saint Arnoult et je crois qu’il est possible d’affirmer que la formule benedictionem et kare (vite) résulte d’une mélecture de la titulature de Simon, comte de Leicester, seigneur de Montfort et par la providence de Dieu vicomte de Béziers et de Carcassonne.

La comparaison de ce document et de la pierre montre plusieurs similitudes dans les termes employés et dans certaines erreurs commises, mais il y a également quelques différences notables. La première est l’absence, dans la copie de Clairefontaine, des mots vice comes, peut-être oubliés. Or il semble plus que probable que le (kare) vite de Saint-Arnoult doit être compris comme le vice de vice comes. Le ou les auteurs de l’inscription, ne comprenant pas l’abréviation pour Karcassonensis, ont reconstruit ainsi un texte qui leur semblait plus adapté. La seconde différence est Kart à la fin du texte de Saint-Arnoult, traduit de façon fantaisiste par “Kimper-Corentin”, alors qu’il s’agit très probablement là encore de Carcassonne, que le ou les auteurs de l’inscription ne comprenaient plus. La copie de Clairefontaine quant à elle ne porte pas d’indication de lieu mais une liste de témoins relevant de la petite noblesse du domaine des Montfort en Yveline.

Ceci permet de considérer comme plausible l’hypothèse d’une charte originale, que l’inscription lapidaire aurait retranscrite avec les manques et les incompréhensions liés au passage du temps. Celle-ci serait dans ce cas un élément, et le seul parvenu jusqu’à nous, du tableau de la tradition de l’acte original perdu.

En tout état de cause, il est est indéniable que sa fabrication s’est déroulée au XVIe siècle, à un moment où les habitants de Saint-Arnoult ont connu d’importants changements. En 1523, l’église romane était devenue trop petite pour accueillir à la fois les moines et les paroissiens, la fabrique a demandé et obtenu du prieur commendataire un morceau de terre au nord de l’église pour agrandir la nef paroissiale. Les travaux se sont achevés en 1533, comme l’atteste une inscription dans l’église. Cette même année, le 13 juin, l’évêque de Paris, déjà abbé commendataire de Saint-Maur, obtient du pape la sécularisation de l’abbaye, qui sera effective le 17 août 1536. Il est possible que ces changements, corrélés aux travaux dans l’église, aient conduit les habitants à souhaiter afficher de manière monumentale les droits qui leurs étaient accordés dans les bois environnants, ressource importante dans la région.

Il s’agirait donc là d’afficher les droits d’une communauté face à un pouvoir qui peut potentiellement les remettre en cause. Cette inscription a clairement une visée performative, elle affiche des droits sans doute préexistants mais pensés comme menacés, reposant en outre sur un support fragile voire quasi détruit, pour les transposer dans la pierre. Le fait que celle-ci soit installée dans la nouvelle nef construite par et pour les paroissiens, mais dans une église partagée avec les chanoines, peut également être considéré comme une prise de possession symbolique des lieux et l’affirmation de la communauté face au pouvoir de l’évêque. La traduction en français étaie cette analyse, à une époque et pour un public auquel le latin était devenu étranger. Le latin n’était sans doute pas très important aux yeux des commanditaires, si ce n’est pour manifester l’ancienneté des droits et l’authenticité du document, ce qui explique peut-être le piètre niveau de la transcription qui ne s’embarrasse guère de la grammaire et de la syntaxe. De plus, la mémoire de Simon IV de Montfort a connu sous le règne de François Ier un regain d’intérêt. En effet, celui-ci s’est rendu à plusieurs reprises au couvent des Hautes-Bruyères où se trouvait le tombeau de Simon, à quelque vingt kilomètres à vol d’oiseau de Saint-Arnoult, il a même souhaité que son cœur y soit déposé après sa mort. Placés sous ce patronage illustre, les habitants ajoutaient à l’autorité de l’acte en lui-même la gloire de son auteur.

Les images avec valeur de droit : quelques réflexions sur la valeur de droit des illustrations des manuscrits de droit civiques au Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle) – par Maria Alessandra Bilotta (Institut d’études médiévales, Université nouvelle de Lisbonne)*.

Avec cette intervention, il s’agissait d’évoquer les circonstances dans lesquelles les illustrations peintes dans les manuscrits juridiques (compilations et textes normatifs) concourent à valider la valeur juridique exprimée dans le texte qu’elles accompagnent. Il y a, dans le système complexe d’images qui accompagnent les textes juridiques, une différence importante entre les images qui accompagnent le texte, exprimant certains concepts sous forme visuelle, et les images qui d’autre part corroborent et donnent un poids juridique à la norme exprimée dans le texte juridique.

Parmi les images qui illustrent les compilations de droit civil, certaines présentent un lien particulièrement significatif avec le texte. C’est le cas par exemple des images utilisées pour illustrer l’Interditctum (De interdictis sive extraordinariis actionibus, quae pro son concurrent) au début du livre XLIII du Digestum Novum, où apparait très souvent l’arbre dont les racines doivent être coupées car elles endommagent une habitation. Ou encore, l’image qui introduit, dans le livre XXIX du Digestum Infortiatum, le testament du soldat en bataille (De testamentum militis), où on voit le soldat représenté avant de combattre en train de graver ses volontés sur la pierre ou sur un bouclier – c’est une exception à la loi, aux modalités rigides et aux formalités régissant la rédaction du testament (témoins, support de l’écriture, notaire, etc.), mais applicable compte tenu du caractère exceptionnel du moment ; dans ce cas, le texte du testament devient une écriture exposée, gravée sur pierre ou sur métal qui, comme l’explique le texte du Digestum Infortiatum, possède une valeur légale.

Il existe également d’autres typologies de manuscrits juridiques, de nature plus strictement normative : documents officiels – les bandi pontificaux par exemple – dans lesquels les illustrations montrent en détail ce que le texte de la loi décrit avec précision : les poids, les pièces de monnaie, les mesures pour le pain, la pêche ou la chasse. Dans ce cas, nous avons affaire à des images complémentaires au texte ; l’absence de ces illustrations invaliderait la valeur normative des textes (le texte a une valeur normative car il provient d’un organisme public produisant des actes à valeur juridique, mais sans images le texte est incompréhensible, donc invalide). Dans cette dernière catégorie d’images, on peut placer aussi les Arbres de consanguinité quand elles se rencontrent dans des testaments ou des actes de mariage, ou quand elles sont complémentaires à la loi. Ces images ont valeur de droit également quand elles sont peintes dans une compilation qui reçoit une validation publique. Par exemple, si un exemplaire du Codex Justinien contenant de telles images avait été copié par une chancellerie, elles se verraient immédiatement attribuer valeur de loi.

Enluminure tirée du Heidelberger Sachsenspiegel, cod. Pal. germ. 164 f. 26v : Fondation d’un village à partir de racines sauvages. Le propriétaire remet au représentant légal des agriculteurs, le « maître d’œuvre », un document scellé qui accorde le droit de succession.

À cette deuxième catégorie d’images appartiennent également certaines images qui accompagnent les lois contenues dans les Statuts des villes (comme, par exemple, les images qui accompagnent le texte de la loi qui établit le type et la taille du poisson qui peut être pêché), dans les Statuts des corporations (où les images ont force de loi parce qu’elles sont soumises à une procédure de validation de la corporation, du chambellan et du podestà municipal). On peut le voir, par exemple, dans la miniature peinte en bas de page du Statut des draperies de la ville de Bologne de 1346 (Bologne, Archives d’État, codici miniati 12), enluminé par le maître de 1346, dans laquelle est représentée la procédure juridique par laquelle se vérifie l’emendatio du Statut. Toujours parmi les images complémentaires du texte normatif, on peut également inclure celles du célèbre Sachsenspiegel, le Miroir des Saxons, le plus ancien recueil de droit de l’aire germanique (voir, par exemple, l’exemplaire enluminé conservé à Heidelberg, le Heidelberger Sachsenspiegel, cod. Pal. germ. 164). Enfin, même s’il ne s’agit pas d’illustrations enluminées correspondant au texte, il est important de rappeler dans ce contexte la valeur de légitimation que les sceaux et les signa notariaux confèrent aux textes qui accompagnent.

* Cette recherche est financée par des fonds nationaux portugais à travers la FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., dans le cadre du contrat-programme prévu aux numéros 4, 5 et 6 de l’art. 23.o du D.L. n.o 57/2016, du 29 août, modifiée par la loi n.o 57/2017, du 19 juillet. Cette recherche est également menée au sein de l’équipe IUS ILLUMINATUM, coordonnée par Maria Alessandra Bilotta – Instituto de Estudos Mediovais (IEM) – Faculdade de Faculdade de Ciências Sociais et Humanas de l’Universidade NOVA de Lisbonne. Nous tenons à remercier Viviana Persi pour les échanges d’opinions fructueux et pour avoir contribué par sa profonde connaissance de la science juridique médiévale à clarifier le sens juridique de certaines images.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Vincent Debiais (23 septembre 2020). Étendre le droit en monument et en image. de visu. Consulté le 14 novembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/njtm


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