La première séance du séminaire SCRIPTA « Afficher le droit au Moyen Âge : les chartes lapidaires en discussion » s’est tenu le 9 septembre 2019 à l’École des hautes études en sciences sociales. Premier acte d’une exploration en quatre temps, il était consacré à la mise en perspective de la documentation épigraphique médiévale relative à l’expression du droit et de la loi avec les inscriptions tardo-antiques, byzantines ou modernes. L’occasion d’aborder des définitions, de clarifier le vocabulaire, de poser les questions théoriques, mais plus encore de constater l’immense diversité des formes épigraphiques à prendre en compte dans le cadre de cette recherche*.
Proposé dans le cadre de l’IRIS SCRIPTA, le projet « Afficher le droit au Moyen Âge » réunit plusieurs équipes de Paris Sciences & Lettres et propose, à travers un nouvel examen des chartes lapidaires médiévales, une interrogation croisée sur la culture écrite du Moyen Âge : pourquoi et comment produit-on le geste graphique dans un domaine particulier, celui du droit, de la norme, de la prescription, et dans une forme particulière, celle de l’affichage, de l’exposition, d’une publicité, réelle, restreinte, fictive ? Pour tenter de répondre à cet éventail de questions, quatre rencontres au cours de l’année universitaire 2019-2020 seront consacrées aux aspects formels, visuels, textuels des inscriptions épigraphiques dont le contenu possède a priori un lien avec l’exercice du droit, un lien qu’il faudra identifier et qualifier. Les inscriptions ont-elles tenu un rôle de nature juridique dans les sociétés prémodernes ? Ou à rebours : la pratique du droit a-t-elle commandé, imposé, conduit à l’usage de l’écriture épigraphique pour l’affichage, la diffusion, la connaissance des dispositions ? Les précautions à prendre en abordant cette recherche tiennent au fait que les termes mêmes de l’enquête sont complexes. On s’intéresse en effet à des objets épigraphiques, à des textes produits sur une matière permettant a priori leur affichage ou leur exposition, provisoire ou permanente, et possédant, implicitement ou explicitement, une connexion avec la documentation diplomatique. Chacun de ces termes représentant un défi heuristique, on imagine facilement celui que représente leur mise en relation dans l’étude de ce que l’historiographie a désigné et continue à désigner sous le nom de « charte lapidaire ».
Malgré d’évidentes difficultés terminologiques (une inscription n’est pas une charte, toutes les inscriptions ne sont pas lapidaires, etc.), cette notion, employée dans les études diplomatiques et épigraphiques depuis le milieu du xixe siècle, désigne une grande variété d’inscriptions présentant des similitudes formelles et/ou textuelles avec la documentation diplomatique médiévale, et établit implicitement les objets épigraphiques dans une relation (de lieu, de forme ou de fonction) avec des dispositions de nature juridique. L’expression « charte lapidaire » conjoint dans un même syntagme une catégorie diplomatique avec le substantif « charte » (impliquant des formes, des contenus, des effets spécifiques), et un matériau dur et durable dans l’adjectif « lapidaire ». En arrière-plan, elle interroge la capacité de la pratique épigraphique à fonder, affirmer et transmettre le droit. Sans doute parce qu’elle s’est longtemps passée d’une réflexion de fond sur cette question, l’étude des inscriptions a constaté, affirmé ou nuancé les connexions éventuelles entre paléographie, diplomatique et épigraphie sans pour autant chercher à les expliquer dans le contexte théorique et la pragmatique des cultures écrites médiévales. Par ailleurs, la recherche a traité pour cette question un ensemble réduit de documents, pour la plupart antérieurs à la fin du XIIIe siècle, en laissant de côté les inscriptions plus tardives, en lien avec les fondations d’anniversaire et de chapelle notamment, qui multiplient le nombre des gestes graphiques et qui posent de nouvelles questions quant à la fonction des images et des textes monumentaux. Aussi le dossier est-il largement à reprendre dans le temps long du Moyen Âge, par-delà les frontières éditoriales, disciplinaires et chronologiques.
C’était tout l’enjeu de la première séance tenue le 9 septembre dernier à l’EHESS, qui se proposait d’envisager ce lien entre affichage de l’écriture et écriture du droit pour le Moyen Âge et au-delà. Elle avait pour ambition de s’interroger sur une éventuelle spécificité médiévale d’un tel dispositif graphique. De façon générale, elle voulait soulever certaines questions articulant la présence des inscriptions et leurs fonctions dans le paysage graphique avec le pouvoir juridique des institutions ou des personnes émettrices. Le geste de communication qui consiste à apposer une inscription est-il de nature juridique ? Comment penser cet affichage dans le contexte des négociations ayant conduit à l’obtention et à la promulgation des droits contenus dans la charte ? L’effet produit par l’affichage épigraphique acquiert-il dans les moyens mobilisés (localisation, forme, graphie) une réalité symbolique, pragmatique, voire performative ? Si tel est le cas, comment passe-t-on d’un acte diplomatique à l’exposition de son contenu ?
À ces interrogations, l’historiographie a jusqu’à présent fourni des réponses trop tranchées pour être satisfaisantes. L’épigraphie française a ainsi placé la pratique médiévale des chartes lapidaires en rupture avec les pratiques antiques qui, contrairement aux inscriptions du Moyen Âge, répondraient dans leur intention à un objectif juridique. L’affichage des décisions sur le forum était une norme du fonctionnement civique à Rome, et le contenu des textes épigraphiques possédaient dans leur mise en œuvre sous forme d’inscription un caractère contraignant. Dépouillée de cette fonction juridique intrinsèque, la charte lapidaire médiévale ne pouvait dès lors que posséder une fonction de représentation, un caractère « symbolique » pour suivre Armando Petrucci, et son exposition n’est alors qu’affaire de choix. Le fait qu’il n’existe pas (ou presque) de copie littérale d’un acte juridique sous forme épigraphique et l’absence des signes diplomatiques de validation d’une part, et le rôle probatoire et normatif des actes copiés et conservés sur parchemin dans les archives médiévales d’autre part, appuieraient la dimension exclusivement publicitaire de l’inscription, au détriment de son efficacité juridique, à moins de la considérer comme un relai (visuel et textuel) de l’acte original. Sans être complètement erronée, cette lecture réduit cependant considérablement la fonction de « symbole » attribuée par Armando Petrucci à l’écriture exposée en même temps qu’elle confond intention et effet dans la pratique épigraphique. L’épigraphie médiévale en Espagne a quant à elle abordé la question différemment, en supposant un caractère juridique intrinsèque pour toutes les inscriptions ne possédant pas de caractère littéraire ; il y aurait ainsi derrière chaque épitaphe, consécration, dédicace ou mention de construction un acte diplomatique (réel ou fictif, conservé ou perdu) dont l’inscription assurerait la publicité, la permanence et l’universalité. Au-delà des difficultés méthodologiques évidentes d’une telle approche et la négation partielle de la réalité documentaire médiévale qu’elle suppose, elle attribue surtout aux inscriptions une valeur diplomatique en l’absence des caractères formels qui fondent pourtant, dans l’historiographie espagnole, la définition même du document diplomatique. Comme souvent face à deux positions aussi éloignées l’une de l’autre, tant dans leurs méthodes que dans les conceptions intellectuelles qui les sous-tendent, il convient sans doute d’envisager une voie médiane prenant en compte la réalité documentaire du Moyen Âge, dans laquelle on rencontre de fait assez peu d’inscriptions possédant explicitement les caractères formels d’une charte, en même temps qu’elle reconnaît l’effet normatif de nombreuses inscriptions médiévales et l’importance visuelle et symbolique de leur présence dans le paysage. En revenant à ce que produit le document diplomatique (à son effet, donc), il n’y aurait pas de contradiction entre publicité et droit à condition de les faire résider, par évocation ou métonymie, dans l’intention de l’inscription et son effet, et non dans la nature du document ainsi produit.
Ce que l’on peut tirer ainsi, lors d’un premier examen de la documentation, doit cependant être mis à l’épreuve d’une réflexion plus précise du point de vue de la théorie et de l’histoire du droit. Frédéric Martin (Université de Nantes) s’est chargé dans une première communication de cette mise à l’épreuve, en signalant d’abord à quel point l’épigraphie a jusqu’à ce jour été délaissée dans l’histoire du droit médiéval. La maigre bibliographie n’aborde l’inscription qu’en tant que source ponctuelle et non pour une réflexion sur la publicité du droit, moins encore sur la juridicité des inscriptions. Avec l’exemple du cri public, on constate pourtant que la mise à disposition de tous des décisions est l’objet d’une attention particulière de la part des médiévaux, même si le cri rend compte d’une tension entre l’éphémère et le durable. De façon générale, Frédéric Martin signale les difficultés qu’il existe à vouloir faire entrer les inscriptions dans des catégories médiévales elles-mêmes très poreuses : juridique/non juridique, validité/normativité, authenticité/autorité… La souplesse des formules, la laxité des structures diplomatiques et l’influence du contexte d’exposition sont autant de variantes à prendre en considération dès lors que l’on cherche à déterminer si les inscriptions servent à la publicité ou à l’efficacité du juridique. L’inscription, si elle constitue un « mode de publication de la norme juridique », ne suppose pas d’arrière-plan diplomatique dans la mesure où le droit ne se limite pas à la forme diplomatique. Frédéric Martin prend à ce titre l’exemple de la mesure de boisseau en fonte conservée au Musée Sainte-Croix de Poitiers dont l’inscription, en distinguant l’objet et en l’instituant comme norme, produit du juridique ; une forme stable, durable et contextuelle de la norme. Il signale ainsi la réflexivité constante de ces textes qui se citent, se répondent, créent un réseau de références partagées au sein duquel se fabrique « l’imaginaire du droit ». Nombre d’inscriptions font en effet mention d’opérations juridiques (fondations, donations en particulier). La question posée est alors de savoir si l’inscription ne fait là que « rendre publique » une norme juridique qui lui demeure étrangère ou si, au contraire, c’est par l’auto-désignation épigraphique que les opérations mentionnées font droit. Dans le premier cas, l’inscription est détachable d’une norme juridique dont elle ne porte que la trace ; dans le second, l’inscription n’est pas détachable de l’opération juridique non seulement parce qu’elle en conditionne l’effectivité mais surtout parce qu’elle constitue la modalité même de juridicisation de l’opération. Pour Frédéric Martin, cette seconde interprétation est plus cohérente : « l’absence de norme supérieure unifiée de juridicité la renvoie à des modalités sociales d’institution réflexive du droit (l’auto-référence) ». Dès lors, les inscriptions comme indices des « marges » et des « traces » de droit ne sont pas seulement des sources documentaires, mais des expressions de l’existence du droit au moins jusqu’aux XIIe-XIIIe siècle. Il formule enfin l’hypothèse selon laquelle ce ne serait qu’à ce stade que la « révolution de l’écrit », la multiplication des actes et archives, l’organisation des institutions d’écriture du droit déplacent ces inscriptions du centre vers la périphérie du droit, n’en faisant plus des expressions de droit mais des traces de celui-ci. En décrivant les effets de marquage et d’adresse propres aux inscriptions juridiques, Frédéric Martin nous invite avec sa présentation à ne pas cantonner la juridicité aux formes diplomatiques, à aller au-delà des formules et de leurs ressemblances pour investir les « marges de la juridicité » et explorer le spectre épigraphique dans toute son étendue, des chartes lapidaires aux mentions plus discrètes de la norme.
De cette extrême labilité médiévale, l’exposé de Morgane Uberti (Ausonius-Université Bordeaux Montaigne) propose le précédent romain et tardo-antique. Posée par l’historiographie comme le parangon d’une pratique normée et normative, l’épigraphie romaine offre de nombreux exemples d’une « formalisation épigraphique » des prescriptions et de leur affichage public. Partant de la loi des XII tables, parce qu’elle pose l’évidence des liens entre écriture, droit et affichage, il s’agit de s’interroger sur ce qu’ajoute la réalisation épigraphique à la valeur de la loi préalablement énoncée et écrite ou encore sur les rapports entre modalité d’affichage et validité du droit. S’il faut sans doute évacuer assez rapidement, comme l’avait déjà fait Frédéric Martin, la notion d’une validité en propre, c’est pour mieux introduire celle de « dignité » ou celle de « solennité » défendue d’ailleurs ponctuellement dans les textes contemporains – dignité du matériau, de son ancrage historique, du geste d’écriture, du contenu. Enfin, poser la question de la juridicité de l’inscription à partir de sa place dans le scénario diplomatique pour l’Antiquité classique permet de questionner la notion d’authenticité. Là, l’inscription ne s’entend pas comme la copie d’un acte princeps mais comme un exemple parmi d’autres de la publication de la loi. L’inscription juridique antique pourrait donc s’examiner au titre de la « ressemblance vertueuse », notamment avec la procédure dont la loi est issue. Ainsi, la lecture publique permise en contexte par l’affichage épigraphique autorise la re-citation de la loi, ramenant au moment même de la fabrique du droit et à la voix du législateur dont elle « assure la vitalité et l’actualité ». Plusieurs actes tardo-antiques précisent les conditions de l’énonciation du discours impérial. Enfin, la cursivité du nom ou des verbes notificatifs dans une inscription de Kairoun datée des VIe-VIIe siècle (CIL VIII, 23127) deviendrait l’empreinte de l’exercice du droit. Cette mise en présence, par la voix ou en lettres, des gestes qui font la loi, on doit s’interroger sur la valeur de l’inscription ainsi affichée : est-elle « symptôme de l’événement diplomatique », « archive » du document, « fac-similé » d’une écriture autre ? Partant de ces « traces » de l’action juridique, on revient par la bande à la notion d’authenticité et à celle d’autorité. Si elles paraissent impossibles à atteindre par le ressort épigraphique, les rares inscriptions tardo-antiques clairement juridiques invitent toutefois à les questionner pour envisager leur référence à une éventuelle procédure juridique. Dans cette mécanique complexe de la mise en objet de la loi, la fabrique d’une image documentaire joue un rôle central, en particulier dans l’Antiquité tardive, au moment où le caractère juridique résiderait dans la capacité de l’inscription à transmettre, dans ses formes graphiques et au-delà du contenu, le contexte normé à l’origine du droit. L’authenticité juridique cèderait ainsi le pas dans l’espace public à une autorité par le signe. Dans sa présentation, Morgane Uberti enrichit donc l’équation d’une troisième inconnue, celle de la voix qui, avec l’inscription et le document, construit un système d’exposition complexe entre antériorité nécessaire de la norme, permanence de sa validité et actualité de son efficacité.
Les enjeux de chronologie, de rapport du texte au déroulement du temps, se retrouvent au cœur de la présentation d’Arnaud Loaec (Centre d’études supérieures de civilisation médiévale, Poitiers) qui exporte les questions de l’affichage du droit dans le monde byzantin. Il commence par constater le recours très peu fréquent aux inscriptions dans ce domaine, même s’il faut, comme en Occident, envisager que les mentions de l’autorité impériale ou ecclésiastique, les inscriptions édilitaires, les textes commémorant constructions et donations, les rappels de victoires militaires, aux « marges de la juridicité », constituent autant d’occasions d’afficher un pouvoir de contrôler, réguler, décider, contraindre. Pour évoquer concrètement ces questions, Arnaud Loaec prend l’exemple d’un édit conciliaire de 1166 publiant un certain nombre de faits et de décisions dans le domaine religieux. Le texte a pour objectif, au moment de sa publication, de clore une séquence d’intenses débats théologiques et de diffuser dans l’empire les conclusions d’un synode, approuvées par le souverain. La décision de recourir au vecteur épigraphique est donc ici moins commandée par le contenu du texte que par la possibilité d’afficher, de façon hyperbolique et à l’échelle du territoire sur laquelle elle s’exerce, l’autorité impériale. C’est la raison pour laquelle l’édit en question a été réalisé sous forme épigraphique comme un véritable monument de pierre, de grandes dimensions, solennel dans sa forme et dans sa formulation. Sacrifiant sans doute une partie de la lisibilité du texte, on a conçu l’inscription comme un marqueur dans l’espace, comme un signal clairement visible à défaut d’être entièrement lisible. L’édit dans sa forme épigraphique se situe au bout de la chaîne documentaire. Il constitue la « copie » du document diplomatique composé à l’issue de la querelle théologique, produit en plusieurs exemplaires au sein de la chancellerie impériale, envoyé par la suite à ses différents destinataires. Il faut alors s’interroger sur les durées en jeu dans le changement de support d’une part, et sur les modifications éventuelles entre les différents documents. La valeur juridique du premier document persiste-t-elle de la même façon dans toutes les « versions » de l’édit ? Si tel est le cas, repose-t-elle sur les mêmes éléments formels ou langagiers ? Il faudrait pour répondre à ces questions pouvoir mettre en regard tous ces documents, ce que les conditions de conservation ne permettent que rarement, en Orient comme en Occident.
Anne Béroujon (Université de Grenoble Alpes) reprend l’idée de marquage dans l’espace dans sa communication consacrée aux inscriptions civiques et aux textes de fondation dans les églises et les chapelles de la ville de Lyon à l’époque moderne. Dans ces textes nombreux et solennels, il s’agit pour les consuls de « dire leur bonne gestion de la ville » en ponctuant l’espace de textes à haute valeur symbolique ; une topographie urbaine finalement, dans laquelle les inscriptions célèbrent les individus et l’institution. Dans cette « prise de possession de l’espace urbain », les consuls n’ont pas recours à un format juridique pour les inscriptions édilitaires. Si celles-ci font parfois référence aux décisions et prescriptions consulaires, l’autorité du document réside davantage dans la mention explicite des législateurs et l’insertion de leurs actions dans le « temps de la ville ». Les inscriptions proposent en réalité un résumé du document original (fondation, donation, construction, dotation), accompagné de commentaires, et affichent une interprétation des dispositions juridiques. Cet affichage des édits et des décisions prend place dans un réseau complexe d’écriture exposée dans la ville, parmi les écriteaux, les enseignes, les banderoles. Là, l’épigraphie rencontre l’imprimé, le permanent rencontre l’éphémère. De véritables programmes d’affichage se mettent en place et le consulat s’expose par l’écrit à l’échelle de la cité. Le rythme de la mise en œuvre des inscriptions traduit dans l’espace l’emprise de l’institution sur la ville, les phénomènes de crise, les moments de prospérité. Finalement, c’est bien le pouvoir qui s’affiche dans la présence même du déploiement épigraphique, avec en filigrane toute la question, non plus de l’inscription du droit, mais celle du droit à l’inscription. Comment fonctionne la possibilité même de recourir à l’écriture exposée ? Comment sont gérées les prééminences, les exceptions, les interdictions, leurs détournements ? On retrouve ici des questions qui valent pour tous les systèmes de signes dès lors qu’ils prennent en charge la possibilité du contrôle et de la contrainte – c’est le cas de l’héraldique, entre autres. Si la question de l’épigraphie communale est largement abordée pour le Moyen Âge, en particulier en Italie, le travail d’Anne Béroujon pour la ville de Lyon invite à repenser ce phénomène à l’échelle des cités, indépendamment des contenus textuels, en dehors notamment des références explicites aux institutions civiques. La topographie épigraphique comprend en effet l’ensemble des manifestations monumentales de l’écriture qui, mises en réseau et superposées au tissu urbain, proposent une autre géographie de l’autorité.
Avec la communication d’Isabelle Bretthaeur (Archives nationales), on passe des grandes inscriptions monumentales affichées sur les ponts, les portes et les palais de Lyon à des objets bien plus modestes dans leur taille et dans leurs dispositifs graphiques, mais tout aussi intéressants dans leur relation à l’enregistrement des décisions et des contrats. Elle prend pour objet de son travail de petites plaques d’ardoise présentant en écriture cursive, à peine incisée à la surface du matériau, des textes mentionnant la commande, l’exécution, le prix et la date de travaux de construction ou de rénovation pour des bâtiments ecclésiaux. Ces inscriptions sont aujourd’hui conservées dans des fonds d’archive, comme s’il s’agissait de documents de la pratique, ou dans des réserves de musées, comme s’il s’agissait d’objets archéologiques. La réflexion d’Isabelle Brettauher se place de fait dans une démarche tout à fait actuelle de redéfinition des formes de l’écriture pragmatique, à la fin du Moyen Âge notamment, qui entend d’une part montrer la diversité des circonstances, des intentions et des formes des documents de la pratique, et qui attire l’attention d’autre part sur les dynamiques et les rythmes des processus d’enregistrement, d’utilisation et d’archivage de ladite documentation. Au cours de ces manipulations, l’affichage, ponctuel ou durable, est sans doute plus fréquent qu’on l’a cru – les trous percés dans les ardoises laissent ainsi envisager qu’elles aient été pendues peut-être à un support fixe pour permettre la lecture des deux faces inscrites. Quoi qu’il en soit, les textes incisés sur ces objets (dans une écriture qui ne diffère pas fondamentalement de celle que l’on trouverait sur le papier) enregistrent une procédure plus qu’une décision, et les objets ainsi produits doivent être envisagés dans un « mouvement » diplomatique, celui liant la décision, le contrat et sa réalisation. Même si le nombre de ces ardoises inscrites augmentent au fur et à mesure des découvertes ou des récolements d’archives et de musées, celles-ci sont encore trop peu nombreuses pour identifier avec pertinence leur statut et leur fonction. Sont-elles en jeu dans la publication du contrat ? Remplacent-elles au contraire les supports souples dans la conservation documentaire ? Constituent-elles une forme provisoire du contrat ? La recherche est à poursuivre mais elle met d’ores et déjà le doigt sur des questions très importantes quant à la réification du lien social – incarné dans une quantité de matériau exposé comme support de la trace écrite d’un contrat – et quant aux moyens de sa notation par l’écrit.
Au terme de ce premier atelier de travail, très riche et très animé, les présentations et les discussions ont montré l’intérêt certain et les difficultés historiques – non moins certaines – de l’exploration des conditions et des formes de l’affichage du droit au Moyen Âge. Elles ont souligné la porosité constante des formats et de leurs catégories d’analyse, porosité qui témoigne finalement moins de la proximité formelle ou fonctionnelle des documents que de la transversalité des notions qu’ils transmettent : la norme, l’autorité, la reconnaissance, le pouvoir. L’inscription « juridique » semble donc moins servir à propager le droit qu’à afficher le législateur ; elle est moins le vecteur d’une norme que la trace du processus qui a conduit à sa publication. Et c’est dans cette conjonction des temps – l’antériorité de la décision et la permanence de son effet – que l’inscription assure au droit une efficacité « aux marges de la juridicité ». Elle opère en un objet, résultat de la composition d’éléments « qui font charte ».
Ces éléments, contenus dans les formats, les formes et les formules, seront au cœur de la deuxième séance du programme SCRIPTA « Afficher le droit au Moyen Âge », prévue le 16 janvier 2019.
*Compte rendu préparé grâce à la relecture attentive des participants au séminaire. Merci à tous !