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Retour aux sources

Le jeudi 29 octobre dernier s’est tenue la séance conclusive du programme “Afficher le droit au Moyen Âge – les chartes lapidaires en perspectives”. Quatrième temps d’une enquête mouvementée par les circonstances sur cette catégorie elle aussi mouvante d’inscriptions en lien avec la pratique du droit et de la norme. L’occasion de dresser un bilan des avancées de cette réflexion collective et d’ouvrir le champ à de nouvelles explorations.

Après plusieurs reports et de nombreuses annulations, mieux valait jouer la sécurité pour la tenue de ce dernier séminaire. Quelques heures seulement après l’annonce du nouveau confinement et de la mise sous cloche imminente des universités, c’est en ligne que ce sont réunis tous les participants ou presque du programme “Afficher le droit au Moyen Âge”, connectés depuis la Belgique, le Portugal, Israël, l’Allemagne, l’Italie et la France. Un dernier tour de piste pour dresser un bilan du travail collectif mené depuis septembre 2019 sur la question des chartes lapidaires ; l’occasion de partager une dernière étude de cas avec le travail d’Arianna Nastasi, et de conclure les travaux grâce aux réflexions de Laurent Morelle. Un temps d’échange donc, pour refermer le dossier sans évidemment boucler la question sur le plan épigraphique, historique et intellectuel de façon générale. Il reste encore bien du travail à faire, et cette dernière séance a davantage consisté à lister les travaux encore à mener qu’à dresser l’inventaire des certitudes acquises au cours des quatre séances de séminaire.

Rappelons quelle était notre question de départ : qu’est-ce qu’une charte lapidaire ? Simple en apparence, elle invitait à repartir de l’historiographie qui a forgé depuis le XIXe siècle l’expression “charte lapidaire”, et de la documentation qui témoigne d’une immense diversité des relations entre l’écriture épigraphique et la pratique du droit au Moyen Âge. Avec les deux exemples paradigmatiques présentés dès la première séance – la charte lapidaire de Grégoire XI au Latran (1372) et la charte lapidaire de Crest (1188), la solennité, la longueur, la présence graphique – la forme du document épigraphique – ont consacré ce qui pouvait inconsciemment et rapidement renvoyer à la notion de charte lapidaire : une inscription de grande dimension, soignée dans son apparence générale et dans sa graphie, présentant un texte à caractère juridique pour garantir son exposition et sa diffusion. Grâce aux différentes communications entendues au cours de cette année, notre interrogation a très largement dépassé cette documentation rassemblée “par inertie”, et il est devenu évident qu’il fallait s’attacher à toutes les inscriptions qui, d’une façon ou d’une autre, présentent un lien avec l’exercice du droit, ou bien dans la localisation du texte, ou bien dans la forme de l’objet épigraphique, ou bien dans le contenu du message de l’inscription, et ce sans présumer d’un quelconque lien explicite ou matériel avec un document juridique sur parchemin ou autre support souple de l’écriture manuscrite. Une documentation épigraphique considérable donc, avec une diversité infinie ou presque des formes et des contenus. Faut-il ainsi considérer que la magnifique inscription de Prüfening, parce qu’elle fait référence à la consécration d’une église et à la dédicace d’un autel, relève de la catégorie des inscriptions juridiques, comme l’affirmeraient nos collègues épigraphistes espagnols ? Si les débats ne permettent pas de trancher cette question (le peut-elle seulement d’ailleurs ?), ils ont permis en revanche de revenir sur des interrogations peut-être plus intéressantes quant à la nature et la fonction de l’inscription médiévale.

En préambule de cette dernière séance, trois questions pour avancer sur la question des chartes lapidaires semblent encore à préciser : 1) Qu’entend-on par “affichage” ou “exposition” de l’écriture épigraphique ? 2) Comment décrire la relation entre le droit et le document ? 3) Comment penser les intentions et les effets de la charte lapidaire ? Ces questions possèdent, pour le domaine des études sur la culture écrite du Moyen Âge, des implications anthropologiques qui dépassent de beaucoup le corpus restreint des “chartes lapidaires” présenté à titre d’orientation documentaire dans les premières séances. Et, au terme de ce programme, il faut constater que ce dépassement est l’un des grands mérites de la réflexion qui invite à reposer les questions épigraphiques avec plus de précision (celle de la fonction notamment, mais aussi celle de l’exposition). Le travail collectif sur les chartes lapidaires constitue un formidable moteur pour l’approfondissement d’un certain nombre de définitions épigraphiques. Il montre que la synergie des sciences auxiliaires est non seulement profitable mais nécessaire, en tout cas pour les plus fragiles d’entre elles sur le plan conceptuel, comme c’est le cas de l’épigraphie médiévale. On peut donc espérer qu’on s’attachera désormais avec moins de légèreté à ces questions de nature, de fonction, de définition dans l’édition des inscriptions ou dans leur utilisation dans le cadre de discours historiques. Cela permettra par exemple de revenir avec plus de nuance sur la fonction commémorative attribuée sans discussion aux inscriptions funéraires qui, à partir du XIIIe siècle, font mention de donations ou de fondations de chapelles, en renvoyant parfois à un testament cité dans le texte épigraphique.

Dans les notes prises au cours des séances, et à la relecture des comptes rendus publiés au fil des séminaires, deux phénomènes méritent d’être relevés parmi ces questions épigraphiques à approfondir. Le premier concerne la notion de processus ; ce phénomène dynamique qui se produit entre ce que contient la charte lapidaire (en termes de décisions, de normes, de droits, de restrictions) et la réalisation de l’objet épigraphique. Il faudrait revenir sur la notion de chaîne d’écriture, avec des documents sources, des documents intermédiaires et des documents postérieurs éventuellement. Une séquence d’écriture dans laquelle l’inscription est l’une des phases ou l’un des états de la norme ou de la loi qui a déclenché le processus graphique. Face à une impression extrêmement statique de l’épigraphie – lapidaire, monumentale, lourde, stable, inamovible – se trouve une conception tout à fait mobile et évolutive de l’inscription. Par conséquent, il conviendra d’étudier si cette pensée en mouvement affecte le contenu légal ou juridique du contenu, avec des phénomènes de réseaux d’écriture, de références et de renvois, de mémoire et de citation. L’épigraphie médiévale aurait ainsi tout intérêt à envisager les processus d’écriture dans leur instabilité (notamment les actions de copie, de transfert, de traduction, de décalque) tout autant que les produits graphiques, en apparence figés dans un état inaltérable du matériau. Le séminaire d’Estelle Ingrand-Varenne poursuit cette année l’exploration de la notion d’éphémère le cadre de l’écriture épigraphique. Le second aspect sur lequel il conviendra de s’attarder est celui du rapport du texte épigraphique au temps de façon générale, et précisément quand il contient un élément marqué dans le temps et par le temps (on verra les travaux en cours de Morgane Uberti sur ce sujet passionnant). Il se pose en particulier quand on postule, au moins à titre d’hypothèse, un effet juridique ou légale “à compter” de la publication de l’inscription. Que produit cet affichage pensé dans le temps sur la validité ou l’efficacité du droit ? L’inscription médiévale est une écriture exposée, mais elle est aussi une écriture située, pour reprendre la belle expression de Béatrice Fraenkel : située dans l’espace, située dans le temps, située dans le processus d’écriture. En articulant une certaine idée du droit au Moyen Âge, le geste permettant sa fixation dans un objet et les matériaux engagés dans cette entreprise de monumentalisation de l’écriture, le programme “Afficher le droit au Moyen Âge” a finalement ouvert la fenêtre sur une compréhension large et profonde de ce qu’est la culture écrite médiévale, indépendamment des spécificités documentaires ou disciplinaires.

Pour illustrer et approfondir un certain nombre de ces questions, Arianna Nastasi propose, dans la deuxième partie de la séance, un très bel exposé consacré aux chartes lapidaires de Rome et du Latium entre le VIe et le XIIe siècle. Dossier gigantesque ! Elle commence par rappeler la tradition historiographique italienne du traitement des chartes lapidaires (des premières définitions proposées par Cesare Paoli en 1893 aux travaux récents de Cristina Carbonetti en 2009) qui se concentre elle aussi sur la valeur “juridique” éventuelle du document épigraphique. Pour son travail sur Rome, Arianna Nastasi adopte une posture englobante et prend en compte les inscriptions dès lors qu’elles possèdent un lieu formel ou textuel avec des documents diplomatiques, et dès lors qu’elles en sont la versione massimata (pour reprendre les termes employés par Cristina Carbonetti). Le format du support et l’agrandissement du document hypothétique sont deux indices quant au fait que l’inscription cherche à rappeler dans sa forme, à citer dans son aspect, ce document source sans qu’il faille pour autant en déduire que la validité de l’acte original passe dans la charte lapidaire à la faveur de cette monumentalisation. En s’arrêtant sur les inscriptions de la cathédrale d’Anagni, Arianna Nastasi avance le concept novateur de charte lapidaire “diffusa”, soit le fait de répartir dans l’édifice du contenu juridique en différents lieux et sur différents supports pour marquer l’espace de l’église soumis au droit tel qu’il est mentionné d’une inscription à l’autre. Voilà qui permet de revenir sur le dossier de San Salvador de Fuentes, évoqué lors de la première séance, et de penser plus subtilement sans doute ce qui fait “texte” dans le cas de la diffusion d’un contenu à l’échelle d’un monument. Dans la discussion qui suit la présentation d’Arianna Nastasi, on revient largement sur cette question spatiale qui prend une importance particulière dans le corpus romain, dans la mesure où nombre de ces chartes lapidaires sont en lien avec la territorialisation du pouvoir et de l’influence papale, et qu’elles contribuent par l’écriture exposée à la mise en scène de ce contrôle. Une “écriture située” de nouveau.

Laurent Morelle, pour ouvrir ses conclusions très complètes, revient lui aussi sur la rencontre entre la norme et l’écriture exposée. Question centrale du programme “Afficher le droit au Moyen Âge”, elle représentait un défi heuristique et herméneutique. Le fil conducteur des travaux peut se formuler ainsi : que signifie le moment épigraphique dans la chaîne documentaire ? Que signifie le passage du document à l’inscription affichée ? Rouvrir le dossier des chartes lapidaires, c’était s’interroger sur l’effet de l’affichage sur la production de la norme. Laurent Morelle signale ainsi que, dans le monde de l’épigraphie, l’inscription ne semble pas produire ipso facto de la norme, et c’est dans l’analyse de chacun des objets épigraphiques que l’on peut éventuellement déceler le sens de l’affichage et l’effet de l’exposition – importance du contexte, unicité des gestes d’écriture. De fait, des convergences et des similitudes existent dans le traitement matériel de l’écriture par la charte et par l’inscription. Les phénomènes d’auto-désignation, que l’on pose très souvent comme une caractéristique épigraphique, se retrouvent dans le monde diplomatique – la charte se raconte aussi. De même, la ritualisation des objets diplomatiques (par le geste ou l’association d’une matière) se retrouve dans certains objets épigraphiques. Dans tous les cas, les inscriptions s’entendent dans un hic et nunc comme une trace de la norme, et c’est en cela qu’elles affichent éventuellement le droit. Autre point commun entre épigraphie et diplomatique, l’actualisation de la voix du législateur ; si inscriptions et chartes se retrouvent sur ce point “sonore”, il est difficile de systématiser l’effet d’une revalidation de l’acte original. Laurent Morelle invite sur ce point à la prudence et à ne pas ériger les catégories épigraphiques en absolus de la publicité. La charte sort elle aussi de son archive pour agir sur le monde; elle est “exposable et cette permanence du document constitue l’actualité de la perpétuité. Le choix du support n’affecte pas nécessairement les pratiques scripturaires et leurs effets ; la notion d’emprunt ne perd rien de son importance, mais elle devient l’indice d’une perméabilité des formes. La circulation, les similitudes, les reprises fonctionnent dans la charte comme dans l’inscription pour se placer face au récepteur dans une posture de crédibilité. C’est la raison pour laquelle il convient toujours de s’interroger sur le statut de ce qui est affiché : copie, adaptation, légende, dédoublement… Il reste donc plusieurs dossiers à prolonger dans cette enquête. Laurent Morelle en relève trois pour commencer : 1) la réception de l’écrit exposé ; 2) la fonction des inscriptions, entre information, commémoration et performance ; 3) la monumentalisation de l’écrit, entre dignité et solennité. Pour interroger efficacement les objets épigraphiques sur ces trois aspects, il faut travailler par élargissement du champ et de l’enquête et par resserrement sur des objets concrets, localisés avec précision, contextualisés avec attention.

Pour la dernière fois, cette séance de travail sur les chartes lapidaires au Moyen Âge a montré la nécessité d’un retour aux sources et d’un travail hyper-disciplinaire dès lors qu’il est fait dans l’échange et dans la prise en compte des questions qui traversent la médiévistique. Il ne reste plus qu’à remercier tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont participé à cette aventure “chartes lapidaires” pour leur implication, leur intérêt, leur flexibilité et leur patience. Au sein de l’IRIS SCRIPTA, des remerciements particuliers à Fanny Chassain-Pichon pour son aide précieuse ; au Centre de recherches historiques à l’EHESS, toute ma gratitude à Nadja Vuckovic.

Le programme “Afficher le droit au Moyen Âge – les chartes lapidaires en perspective” a reçu le soutien de l’IRIS SCRIPTA dans le cadre de l’AAP #2 de novembre 2018.

Étendre le droit en monument et en image

La troisième journée d’étude du programme SCRIPTA Afficher le droit au Moyen Âge, annulé en raison des circonstances sanitaires, devait penser les liens entre l’écriture du droit et la réalisation monumentale de systèmes de signes devant l’afficher, le promouvoir, le conserver ou le revendiquer. L’image, l’héraldique, l’écriture monumentale deviennent les moyens d’étendre le droit au-delà des formes strictes de sa mise par écrit. Les intervenantes de cette journée ont eu la gentillesse de fournir pour information un résumé de leur intervention ; on y lira tout l’intérêt de poursuivre notre enquête au large, et de chercher à déterminer le sens et le statut de la “charte lapidaire” également par analogie.

Deux belles études de cas donc. La première concerne la célèbre “charte lapidaire” de Simon de Montfort à Saint Arnoult ; une inscription soignée, monumentale, qui se place dans une histoire de copie et de réécriture pour confirmer tardivement les droits d’une paroisse. La seconde nous entraîne au cœur des manuscrits juridiques et concerne les images peintes pour valider le contenu du livre ; signes d’autorité, elles s’inscrivent dans un réseau complexe d’images qui “illustrent” (au sens étymologique) les éléments de droit. Les résumés de ces deux études sont livrés ici sans intervention de ma part et doivent tout au mérite de leurs auteurs, Catherine Marchal et Maria Alessandra Bilotta, que je remercie chaleureusement pour leur patience.

La charte lapidaire de Simon de Montfort dans l’église de Saint Arnoult : un élément du tableau de la tradition d’un acte ? – par Catherine Marchal (École pratique des hautes études, Paris)

L’église de Saint Arnoult en Yvelines, qui fut le siège d’un prieuré de l’abbaye des Fossés et conjointement église paroissiale, abrite une pierre gravée d’une inscription bilingue, latine et française. Cette “charte lapidaire” est connue des historiens, mais elle n’a pas fait l’objet d’études approfondies, les erreurs grossières dont elle est entachée ayant conduit à la considérer comme un faux mal fabriqué au XVIe siècle.

La pierre mesure 96 cm de hauteur et 71 de largeur, elle se trouve désormais dans le bas-côté sud de l’église. Déplacée en 1967, son emplacement initial se trouvait dans le bas-côté nord, sous la première fenêtre de la chapelle dite de la Vierge. Elle est  gravée sur deux colonnes, portant à gauche le texte latin et à droite sa traduction française. Dans le bas est reproduit un sceau, face et revers, ainsi que la queue de parchemin qui l’attache. Le style de l’écriture gothique permet de placer son élaboration dans le courant du XVIe siècle.

Il est manifeste que ce texte contient de nombreuses erreurs et anomalies. Nous allons nous centrer principalement sur l’adresse, qui présente un profil très inhabituel. On se trouve en effet face à une double formule de dévotion, [De]i  providencia benedictionem et kare vite, plutôt inusitée, notamment pour kare (karitatem) vite. Remarquons que le texte latin porte kare ; il semble effectivement y avoir la trace d’un tilde, mais il faut presque procéder à rebours et lire le texte français pour résoudre l’abréviation en karitatem. La formule étrange et plus qu’inhabituelle “charité de vie” interroge, et l’hypothèse d’une mélecture est alors envisagée. Grâce à la thèse d’École des chartes d’André Rhein (La seigneurie de Montfort en Iveline, depuis son origine jusqu’à son union au duché de Bretagne (Xe-XIVe siècle) Mémoires de la Société Historique et Archéologique de Rambouillet et de l’Yveline (SHARY), 1910), j’ai pu localiser un acte du même Simon IV de Montfort conservé par une copie du XVe siècle dans le chartrier de l’abbaye Notre-Dame de Clairefontaine (Yvelines ; AD 78 1H2, fonds de l’abbaye Notre-Dame de Clairefontaine) ; celle-ci apporte un éclairage décisif.

En observant ce document, il semble que nous ayons l’explication de cette formule étrange gravée dans la pierre de Saint Arnoult et je crois qu’il est possible d’affirmer que la formule benedictionem et kare (vite) résulte d’une mélecture de la titulature de Simon, comte de Leicester, seigneur de Montfort et par la providence de Dieu vicomte de Béziers et de Carcassonne.

La comparaison de ce document et de la pierre montre plusieurs similitudes dans les termes employés et dans certaines erreurs commises, mais il y a également quelques différences notables. La première est l’absence, dans la copie de Clairefontaine, des mots vice comes, peut-être oubliés. Or il semble plus que probable que le (kare) vite de Saint-Arnoult doit être compris comme le vice de vice comes. Le ou les auteurs de l’inscription, ne comprenant pas l’abréviation pour Karcassonensis, ont reconstruit ainsi un texte qui leur semblait plus adapté. La seconde différence est Kart à la fin du texte de Saint-Arnoult, traduit de façon fantaisiste par “Kimper-Corentin”, alors qu’il s’agit très probablement là encore de Carcassonne, que le ou les auteurs de l’inscription ne comprenaient plus. La copie de Clairefontaine quant à elle ne porte pas d’indication de lieu mais une liste de témoins relevant de la petite noblesse du domaine des Montfort en Yveline.

Ceci permet de considérer comme plausible l’hypothèse d’une charte originale, que l’inscription lapidaire aurait retranscrite avec les manques et les incompréhensions liés au passage du temps. Celle-ci serait dans ce cas un élément, et le seul parvenu jusqu’à nous, du tableau de la tradition de l’acte original perdu.

En tout état de cause, il est est indéniable que sa fabrication s’est déroulée au XVIe siècle, à un moment où les habitants de Saint-Arnoult ont connu d’importants changements. En 1523, l’église romane était devenue trop petite pour accueillir à la fois les moines et les paroissiens, la fabrique a demandé et obtenu du prieur commendataire un morceau de terre au nord de l’église pour agrandir la nef paroissiale. Les travaux se sont achevés en 1533, comme l’atteste une inscription dans l’église. Cette même année, le 13 juin, l’évêque de Paris, déjà abbé commendataire de Saint-Maur, obtient du pape la sécularisation de l’abbaye, qui sera effective le 17 août 1536. Il est possible que ces changements, corrélés aux travaux dans l’église, aient conduit les habitants à souhaiter afficher de manière monumentale les droits qui leurs étaient accordés dans les bois environnants, ressource importante dans la région.

Il s’agirait donc là d’afficher les droits d’une communauté face à un pouvoir qui peut potentiellement les remettre en cause. Cette inscription a clairement une visée performative, elle affiche des droits sans doute préexistants mais pensés comme menacés, reposant en outre sur un support fragile voire quasi détruit, pour les transposer dans la pierre. Le fait que celle-ci soit installée dans la nouvelle nef construite par et pour les paroissiens, mais dans une église partagée avec les chanoines, peut également être considéré comme une prise de possession symbolique des lieux et l’affirmation de la communauté face au pouvoir de l’évêque. La traduction en français étaie cette analyse, à une époque et pour un public auquel le latin était devenu étranger. Le latin n’était sans doute pas très important aux yeux des commanditaires, si ce n’est pour manifester l’ancienneté des droits et l’authenticité du document, ce qui explique peut-être le piètre niveau de la transcription qui ne s’embarrasse guère de la grammaire et de la syntaxe. De plus, la mémoire de Simon IV de Montfort a connu sous le règne de François Ier un regain d’intérêt. En effet, celui-ci s’est rendu à plusieurs reprises au couvent des Hautes-Bruyères où se trouvait le tombeau de Simon, à quelque vingt kilomètres à vol d’oiseau de Saint-Arnoult, il a même souhaité que son cœur y soit déposé après sa mort. Placés sous ce patronage illustre, les habitants ajoutaient à l’autorité de l’acte en lui-même la gloire de son auteur.

Les images avec valeur de droit : quelques réflexions sur la valeur de droit des illustrations des manuscrits de droit civiques au Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle) – par Maria Alessandra Bilotta (Institut d’études médiévales, Université nouvelle de Lisbonne)*.

Avec cette intervention, il s’agissait d’évoquer les circonstances dans lesquelles les illustrations peintes dans les manuscrits juridiques (compilations et textes normatifs) concourent à valider la valeur juridique exprimée dans le texte qu’elles accompagnent. Il y a, dans le système complexe d’images qui accompagnent les textes juridiques, une différence importante entre les images qui accompagnent le texte, exprimant certains concepts sous forme visuelle, et les images qui d’autre part corroborent et donnent un poids juridique à la norme exprimée dans le texte juridique.

Parmi les images qui illustrent les compilations de droit civil, certaines présentent un lien particulièrement significatif avec le texte. C’est le cas par exemple des images utilisées pour illustrer l’Interditctum (De interdictis sive extraordinariis actionibus, quae pro son concurrent) au début du livre XLIII du Digestum Novum, où apparait très souvent l’arbre dont les racines doivent être coupées car elles endommagent une habitation. Ou encore, l’image qui introduit, dans le livre XXIX du Digestum Infortiatum, le testament du soldat en bataille (De testamentum militis), où on voit le soldat représenté avant de combattre en train de graver ses volontés sur la pierre ou sur un bouclier – c’est une exception à la loi, aux modalités rigides et aux formalités régissant la rédaction du testament (témoins, support de l’écriture, notaire, etc.), mais applicable compte tenu du caractère exceptionnel du moment ; dans ce cas, le texte du testament devient une écriture exposée, gravée sur pierre ou sur métal qui, comme l’explique le texte du Digestum Infortiatum, possède une valeur légale.

Il existe également d’autres typologies de manuscrits juridiques, de nature plus strictement normative : documents officiels – les bandi pontificaux par exemple – dans lesquels les illustrations montrent en détail ce que le texte de la loi décrit avec précision : les poids, les pièces de monnaie, les mesures pour le pain, la pêche ou la chasse. Dans ce cas, nous avons affaire à des images complémentaires au texte ; l’absence de ces illustrations invaliderait la valeur normative des textes (le texte a une valeur normative car il provient d’un organisme public produisant des actes à valeur juridique, mais sans images le texte est incompréhensible, donc invalide). Dans cette dernière catégorie d’images, on peut placer aussi les Arbres de consanguinité quand elles se rencontrent dans des testaments ou des actes de mariage, ou quand elles sont complémentaires à la loi. Ces images ont valeur de droit également quand elles sont peintes dans une compilation qui reçoit une validation publique. Par exemple, si un exemplaire du Codex Justinien contenant de telles images avait été copié par une chancellerie, elles se verraient immédiatement attribuer valeur de loi.

Enluminure tirée du Heidelberger Sachsenspiegel, cod. Pal. germ. 164 f. 26v : Fondation d’un village à partir de racines sauvages. Le propriétaire remet au représentant légal des agriculteurs, le « maître d’œuvre », un document scellé qui accorde le droit de succession.

À cette deuxième catégorie d’images appartiennent également certaines images qui accompagnent les lois contenues dans les Statuts des villes (comme, par exemple, les images qui accompagnent le texte de la loi qui établit le type et la taille du poisson qui peut être pêché), dans les Statuts des corporations (où les images ont force de loi parce qu’elles sont soumises à une procédure de validation de la corporation, du chambellan et du podestà municipal). On peut le voir, par exemple, dans la miniature peinte en bas de page du Statut des draperies de la ville de Bologne de 1346 (Bologne, Archives d’État, codici miniati 12), enluminé par le maître de 1346, dans laquelle est représentée la procédure juridique par laquelle se vérifie l’emendatio du Statut. Toujours parmi les images complémentaires du texte normatif, on peut également inclure celles du célèbre Sachsenspiegel, le Miroir des Saxons, le plus ancien recueil de droit de l’aire germanique (voir, par exemple, l’exemplaire enluminé conservé à Heidelberg, le Heidelberger Sachsenspiegel, cod. Pal. germ. 164). Enfin, même s’il ne s’agit pas d’illustrations enluminées correspondant au texte, il est important de rappeler dans ce contexte la valeur de légitimation que les sceaux et les signa notariaux confèrent aux textes qui accompagnent.

* Cette recherche est financée par des fonds nationaux portugais à travers la FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., dans le cadre du contrat-programme prévu aux numéros 4, 5 et 6 de l’art. 23.o du D.L. n.o 57/2016, du 29 août, modifiée par la loi n.o 57/2017, du 19 juillet. Cette recherche est également menée au sein de l’équipe IUS ILLUMINATUM, coordonnée par Maria Alessandra Bilotta – Instituto de Estudos Mediovais (IEM) – Faculdade de Faculdade de Ciências Sociais et Humanas de l’Universidade NOVA de Lisbonne. Nous tenons à remercier Viviana Persi pour les échanges d’opinions fructueux et pour avoir contribué par sa profonde connaissance de la science juridique médiévale à clarifier le sens juridique de certaines images.

Des nouvelles du dossier “chartes lapidaires”

Un retour aux affaires sur le dossier des chartes lapidaires médiévales ? C’est en tout cas ce qui est au programme de cette rentrée 2020 bien incertaine… Quelques éléments d’information au sujet de ce dossier à boucler à l’automne.

Le programme SCRIPTA Afficher le droit au Moyen Âge, lancé à la rentrée 2019 à l’École des hautes études en sciences sociales, en partenariat avec l’École nationale des chartes, l’Institut de recherche et d’histoire des textes et l’École pratique des hautes études, devait compter quatre ateliers de travail ; quatre après-midi consacrées à l’exploration des aspects juridiques, graphiques, formels et contextuels de ce que l’historiographie désigne sous le nom de “chartes lapidaires”. Les comptes rendus publiés sur ce site montrent la richesse du sujet et le nombre des questions d’histoire écrite soulevées par les intervenants lors des trois premières rencontres.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le programme n’aura pas été épargné par les événements de l’année universitaire 2019-2020. Les mouvements sociaux, les impossibilités de déplacement puis la crise sanitaire ont conduit à modifier et reporter certaines séances dans l’hiver, et à finalement annuler la quatrième rencontre qui devait se tenir le 19 mars dernier. Au moment de nous confiner et de passer à une existence universitaire en ligne, mes camarades de jeu et moi-même avons décidé de ne pas tenir cette rencontre à distance ; il était trop tôt pour garantir que la technique suivrait nos besoins modestes dans la projection des images et dans la prise de parole alternée ; notre inexpérience dans ce genre de pratiques était trop grande pour ne pas mettre en péril la discussion et l’échange des idées. Sans doute pourrait-on les uns les autres assurer aujourd’hui un webinaire décent, fort de ces derniers mois d’enseignement, de soutenance de thèse, de réunion à distance, mais ce n’était pas le cas en mars dernier, en tout cas en ce qui me concerne.

Faute d’avoir pu consacrer ce temps confiné à inventer de nouveaux moyens de produire des rencontres scientifiques à distance qui conserveraient l’interaction et le dialogue nécessaire à l’avancée des connaissances, nous avons, juste avant l’été, décidé d’organiser une dernière séance présentielle pour boucler le programme “chartes lapidaires”. Pleins d’optimisme, et grâce à la souplesse dont a fait preuve le consortium SCRIPTA à l’égard de ce projet, nous avons programmé la rencontre pour le 29 octobre prochain. Cette séance ne constitue pas le report de la journée du 19 mars. Les communications prévues alors seront publiées ici sous la forme d’un résumé étendu dans les prochaines semaines. Il s’agit en revanche de réunir l’ensemble des participants pour faire le bilan des recherches et des discussions, et pour produire la liste des questions, des documents, des corpus, des notions encore à explorer sur le sujet de l’affichage du droit au Moyen Âge. C’était l’ambition première du programme “chartes lapidaires” que de mettre à disposition des documents et des clés de lecture pour aborder ces inscriptions particulières dans la perspective d’une interrogation large sur la relation entre la loi et sa publication, et dans l’appréhension des phénomènes sociaux en jeu entre l’acte de normer et l’action d’écrire.

À quelques jours de la rentrée universitaire, la situation sanitaire paraît instable, c’est le moins que l’on puisse dire. Se projeter à 20 jours, à un mois, à 6 semaines relève de la divination. De là à savoir quelles seront les conditions d’une rencontre le 29 octobre, il y a un monde. Je suis convaincu pourtant qu’il y a dans la planification des événements qui rythment la vie universitaire en lien avec l’enseignement l’occasion de pacifier modestement les choses, de mettre un peu de sérénité et de routine dans tout cela. Partons donc du principe que nous nous retrouverons le 29 octobre à 14h salle A04_47 à l’École des hautes études en sciences sociales (54, boulevard Raspail) pour ouvrir le dossier “chartes lapidaires” à de nouvelles études.

J’avais tort : le moins que l’on puisse dire, c’est que la sérénité boude nos activités. La séance de ce séminaire aura donc lieu à distance grâce à la plateforme BigBlueButton mise à disposition par l’EHESS. Pour l’adresse de connexion, n’hésitez pas à me contacter.