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Quotidien et exception

Chloé Ragazzoli et Carole Roche-Hawley ont organisé les 20-22 juin dernier un beau colloque à l’Institut français d’archéologie orientale du Caire, consacré à la notion de “spectacle d’écriture”. Parfaitement orchestrée et tout à fait discutante, cette rencontre exemplaire a réuni des spécialistes des cultures écrites anciennes, de l’Amérique centrale à la Chine, de l’Éthiopie à l’Inde en passant par l’Occident médiéval et le monde byzantin. Regards croisés, dialogues transhistoriques, mises en perspective culturelles pour interroger la façon dont l’écriture se met en scène et déclare sa nature, son statut et sa fonction. Le projet est ambitieux mais efficace ; il vient mettre la pagaille dans un certain nombre de catégories, désormais largement à reprendre, afin d’envisager le geste graphique pour lui-même et pour ce que les circonstances sociales de son temps en disent. La rencontre fut tellement riche qu’on ne cherchera même pas à donner ici un semblant de synthèse, mais quelques notes prises dans l’enthousiasme du retour.

C’est peut-être sur le plan de la méthode que le colloque du Caire était le plus ambitieux puisqu’il entendait réunir, sous un même parapluie de questions, des formes d’écriture qui n’ont à première vue rien en commun. Grands étaient le risque de lisser les particularités graphiques ou culturelles, la tentation d’essentialiser un phénomène “écriture” structurel et invariant, l’envie de faire du look-alike le prédicat de comparaisons forcées. À la lecture du programme juxtaposant de riches présentations concernant l’écriture du chinois sur des objets rituels, des textes inscrits sur les poteries destinées à recevoir les cendres du Bouddha, les signes monogrammatiques sur les sceaux de l’Iran ancien, les inscriptions monumentales exposées dans les villes mayas, il y avait de quoi redouter l’effet catalogue d’un colloque qui chercherait à embrasser d’un seul regard l’ensemble des cultures écrites anciennes sans autre intention scientifique qu’une fiction d’exhaustivité. Crainte légitime mais d’emblée apaisée par les organisatrices, Chloé Ragazzoli et Carole Roche-Hawley, qui avaient pris soin de fournir aux intervenants une liste de questions précises à aborder éventuellement dans les présentations ; une feuille de route autour de la notion de “spectacle d’écriture”, histoire que les choses ne partent pas dans tous les sens non plus.

Chloé Ragazzoli et Carole Roche-Hawley ne partaient de rien dans ce domaine, le colloque du Caire ayant été pensé comme le colophon du séminaire “Spectacle d’écriture” tenu depuis 2018 au sein de l’UMR Orient Méditerranée. Résolument interdisciplinaire, ce programme a cherché à générer des interrogations transversales dans les pratiques graphiques, à créer des puits de questions dans les couches d’écriture pour faire jaillir de nouvelles connaissances quant à la conception, le statut, la réflexivité aussi de l’acte d’écrire. Dans cette approche anthropologique des cultures écrites qui respecte l’historicité du phénomène, le contexte linguistique de sa mise en œuvre et la dimension sociale de son déploiement, il y a une déclaration de principe novatrice – celle d’une écriture que l’on pense et qui “se” pense comme telle dans l’acte d’écrire – une déclaration que le colloque du Caire a voulu étendre encore à d’autres usages graphiques. Pari tenu, pari gagnant : la juxtaposition redoutée des dossiers s’est résolue dans l’émergence de problèmes graphiques communs. Dès lors qu’on oriente les participants dans les questions à poser à leurs objets dans l’intérêt de la réflexion collective, dès lors que l’expertise est amenée à servir une grille partagée d’inconnues historiques ; bref, dès lors que l’organisation fait le choix d’une intervention heuristique pour que l’on réfléchisse ensemble, la forme du colloque maintient et affirme son intérêt. C’est sans doute une réaction naïve née de la conviction d’avoir appris sans retenue lors de cette manifestation, mais ça fait du bien quand même.

Les organisatrices ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin, d’ailleurs ; et la publication des actes du colloque bénéficiera d’un même encadrement intellectuel – série de questions, liste de concepts, inventaire de notions, le tout à éclaircir par la diversité des pratiques graphiques soumises à examen. Il ne s’agit donc pas d’aplanir artificiellement les aspérités historiques qui définissent la nature des systèmes d’écriture, mais de voir ce que l’on peut en dire quand on les interroge au prisme de la notion-cadre de “spectacle”.

En parcourant les notes de ce colloque, le terme de “spectacle” ne semble pourtant pas avoir occupé le devant de la scène. L’acte d’écrire et sa mise en scène, immédiate par l’image ou la description, ont certes été abordés dans la plupart des communications, mais une tension manifeste est apparu entre d’une part l’écriture-produit qui en s’affichant met en scène ce qu’elle est et implicitement la façon dont elle a été créée, et d’autre part l’écriture-action qui, parce qu’elle persiste dans les formes graphiques, iconographiques ou narratives, prend le pas sur ce qu’elle transmet. Tension irrésolue, insoluble, la forme écrite étant ce qu’elle dit et la façon dont elle le dit, inséparablement. Il reste du geste dans la lettre, il reste de l’action dans la forme obtenue dans l’argile, la pierre ou le métal. Dans sa lecture très fine de la notion d’exposition telle qu’elle a été appliquée à l’écriture par Armando Petrucci, Béatrice Fraenkel a largement fait le point sur cette tension dans une communication qui a eu le grand mérite de reformuler par l’anthropologie certaines des questions posées par les organisatrices, et sans doute d’influencer à la dernière minute la plupart des présentations au cours du colloque. On pourrait donc distinguer les formes réflexives du spectacle d’écriture – les occasions relevées par Françoise Briquel-Chatonnet, Filippo Ronconi et François Pacha-Miran et dans lesquelles les textes et les images disent ce que c’est qu’écrire – de ses formes déclaratives dans lesquelles c’est la trace écrite elle-même qui manifeste immédiatement une pensée particulière de l’écriture – dans le cas des sceaux sassanides présentés par Olivia Ramble, ou des exemples calligraphiques évoqués par Ahmad Al-Shoky. La distinction est artificielle, forcée, les choses sont plus subtiles que cela – le signe hiéroglyphique pour “scribe”, étudié lors du colloque par Baudouin Luzianovich, le montre parfaitement tant il est, contient et montre à la fois l’idée d’écriture.

Dans leur diversité, les présentations ont montré qu’il ne faut pas lier la dimension “spectaculaire” de l’écriture à une démonstration superlative du produit graphique. Prenant à rebours l’étymologie de “spectacle”, on a vu grand nombre de ces gestes d’écriture soustraits à la vue, qu’il s’agisse des dépôts de fondation mésopotamiens présentés par Carole Roche-Hawley, des textes inscrits sur les urnes-reliquaires des sanctuaires bouddhistes en Inde analysés par Ingo Strauch, ou des inscriptions fondues à l’intérieur de vases rituels dans la Chine ancienne étudiées par Martin Kern. Non pas parce qu’elle manque d’intérêt mais parce qu’elle conduit trop souvent à une impasse méthodologique – l’archéologie de la réception est un sport extrême – la question du public a été soigneusement évitée et on s’est moins interrogé sur le “qui lit ?” que sur le “qu’est-ce qu’écrire signifie, qu’on lise ou non ?”. La problématique centrale de la communication a été abordée de la sorte sous l’angle de la technologie de l’écriture, avancée pour ce qu’implique le passage de l’oral à l’écrit par Walter Ong en 1982. C’est dans la technologie qu’il y a spectacle, c’est dans la fabrique du signe qu’il y a définition et mise en scène du statut et de la fonction de l’écriture – c’est ce que Stéphanie Anthonioz a bien montré pour la prophétie dans le texte biblique. Cette approche proposait aussi une alternative à l’association entre la notion de “spectacle” et une appréciation qualitative de l’écriture. Le monde étrusque évoqué par Dominique Briquel et les inscriptions monumentales akkadiennes étudiées par Robert Hawley ont montré que le caractère spectaculaire de l’écriture se tient parfois dans l’altérité des formes, dans la rareté des objets, dans la discrétion des manifestations graphiques. Le spectacle se crée parfois parce que l’écriture surgit là où on ne l’attend pas, là où on ne l’attend plus, sous une forme que l’on reconnaît ou que l’on ne reconnaît pas – la familiarité du quotidien et l’étrangeté du surgissement génèrent à leur tour des formes graphiques spectaculaires, comme l’ont bien montré Annick Payne pour l’Anatolie, Nicholas Carter pour la culture maya et Nafisa Valieva pour les manuscrits éthiopiens.

La gestion de la “conformité” et de l’attendu est apparue comme un phénomène récurrent, qui montre l’emprise du temps sur des formes graphiques qui semblent négocier avec la référence, le modèle, l’anticipation, la nouveauté, l’aléa ; une écriture soumise à l’entropie, qu’il faut préserver, sauver, réinventer, manipuler, ou bien par une fiction littéraire d’encyclopédisme et de catalogue, dans le texte d’Athénée de Naucratis analysé par Christian Jacob ; ou bien par la re-mise en spectacle de l’acte d’écrire par la photographie et la scénographie, dans les exemples abordés par Claire Bustarret ; on bien encore par la virtualisation du geste d’écriture dans les cultures numériques lues en anthropologue par Marc Jahjah. L’écriture circule pour survivre d’un support à l’autre ; elle est modifiée dans sa nature même et le geste d’écrire passe indistinctement ou presque du fait d’écriture au discours sur l’écriture – il devient version, instance, occurence. Instrument, archive ou preuve, l’écriture intervient pour produire une disposition générale du savoir, à la fois fragmentaire (un texte, un auteur, une citation, un signe) et totalisante (la Littérature, la Connaissance, la Civilisation). Si elle peut être tout à fait ordinaire et pratique, elle n’oublie jamais qu’elle est aussi prestige et virtuosité – c’est ce que l’on peut retenir entre autre de la présentation de Chloé Ragazzoli.

Il ne s’agit pas de résumer ici les apports des communications ; l’aventure intellectuelle est à poursuivre, et c’est tant mieux. Les chantiers ouverts par le colloque du Caire sont vertigineux, et il est bien difficile de résister à une sensation de débordement ; l’ignorance et la découverte ont souvent cet effet-là. Les participants ont su présenter des dossiers généraux, animés de grandes réflexions anthropologiques, sans jamais transiger avec l’érudition, et cela permet de rentrer d’Égypte avec une pelletée de questions encore à traiter, et quelques certitudes en moins. Au maximalisme, à la distinction nécessaire, le colloque a opposé un spectacle d’écriture dans le quotidien et dans l’exception tout à la fois, montrant ainsi qu’il faut revenir sur ce que l’on entend par “performance”, “agentivité” et “symbolisme” dans l’examen des cultures écrites anciennes.

Les clichés égyptiens utilisés dans ce billet ont été pris par Filippo Ronconi ; merci beaucoup.

Étendre le droit en monument et en image

La troisième journée d’étude du programme SCRIPTA Afficher le droit au Moyen Âge, annulé en raison des circonstances sanitaires, devait penser les liens entre l’écriture du droit et la réalisation monumentale de systèmes de signes devant l’afficher, le promouvoir, le conserver ou le revendiquer. L’image, l’héraldique, l’écriture monumentale deviennent les moyens d’étendre le droit au-delà des formes strictes de sa mise par écrit. Les intervenantes de cette journée ont eu la gentillesse de fournir pour information un résumé de leur intervention ; on y lira tout l’intérêt de poursuivre notre enquête au large, et de chercher à déterminer le sens et le statut de la “charte lapidaire” également par analogie.

Deux belles études de cas donc. La première concerne la célèbre “charte lapidaire” de Simon de Montfort à Saint Arnoult ; une inscription soignée, monumentale, qui se place dans une histoire de copie et de réécriture pour confirmer tardivement les droits d’une paroisse. La seconde nous entraîne au cœur des manuscrits juridiques et concerne les images peintes pour valider le contenu du livre ; signes d’autorité, elles s’inscrivent dans un réseau complexe d’images qui “illustrent” (au sens étymologique) les éléments de droit. Les résumés de ces deux études sont livrés ici sans intervention de ma part et doivent tout au mérite de leurs auteurs, Catherine Marchal et Maria Alessandra Bilotta, que je remercie chaleureusement pour leur patience.

La charte lapidaire de Simon de Montfort dans l’église de Saint Arnoult : un élément du tableau de la tradition d’un acte ? – par Catherine Marchal (École pratique des hautes études, Paris)

L’église de Saint Arnoult en Yvelines, qui fut le siège d’un prieuré de l’abbaye des Fossés et conjointement église paroissiale, abrite une pierre gravée d’une inscription bilingue, latine et française. Cette “charte lapidaire” est connue des historiens, mais elle n’a pas fait l’objet d’études approfondies, les erreurs grossières dont elle est entachée ayant conduit à la considérer comme un faux mal fabriqué au XVIe siècle.

La pierre mesure 96 cm de hauteur et 71 de largeur, elle se trouve désormais dans le bas-côté sud de l’église. Déplacée en 1967, son emplacement initial se trouvait dans le bas-côté nord, sous la première fenêtre de la chapelle dite de la Vierge. Elle est  gravée sur deux colonnes, portant à gauche le texte latin et à droite sa traduction française. Dans le bas est reproduit un sceau, face et revers, ainsi que la queue de parchemin qui l’attache. Le style de l’écriture gothique permet de placer son élaboration dans le courant du XVIe siècle.

Il est manifeste que ce texte contient de nombreuses erreurs et anomalies. Nous allons nous centrer principalement sur l’adresse, qui présente un profil très inhabituel. On se trouve en effet face à une double formule de dévotion, [De]i  providencia benedictionem et kare vite, plutôt inusitée, notamment pour kare (karitatem) vite. Remarquons que le texte latin porte kare ; il semble effectivement y avoir la trace d’un tilde, mais il faut presque procéder à rebours et lire le texte français pour résoudre l’abréviation en karitatem. La formule étrange et plus qu’inhabituelle “charité de vie” interroge, et l’hypothèse d’une mélecture est alors envisagée. Grâce à la thèse d’École des chartes d’André Rhein (La seigneurie de Montfort en Iveline, depuis son origine jusqu’à son union au duché de Bretagne (Xe-XIVe siècle) Mémoires de la Société Historique et Archéologique de Rambouillet et de l’Yveline (SHARY), 1910), j’ai pu localiser un acte du même Simon IV de Montfort conservé par une copie du XVe siècle dans le chartrier de l’abbaye Notre-Dame de Clairefontaine (Yvelines ; AD 78 1H2, fonds de l’abbaye Notre-Dame de Clairefontaine) ; celle-ci apporte un éclairage décisif.

En observant ce document, il semble que nous ayons l’explication de cette formule étrange gravée dans la pierre de Saint Arnoult et je crois qu’il est possible d’affirmer que la formule benedictionem et kare (vite) résulte d’une mélecture de la titulature de Simon, comte de Leicester, seigneur de Montfort et par la providence de Dieu vicomte de Béziers et de Carcassonne.

La comparaison de ce document et de la pierre montre plusieurs similitudes dans les termes employés et dans certaines erreurs commises, mais il y a également quelques différences notables. La première est l’absence, dans la copie de Clairefontaine, des mots vice comes, peut-être oubliés. Or il semble plus que probable que le (kare) vite de Saint-Arnoult doit être compris comme le vice de vice comes. Le ou les auteurs de l’inscription, ne comprenant pas l’abréviation pour Karcassonensis, ont reconstruit ainsi un texte qui leur semblait plus adapté. La seconde différence est Kart à la fin du texte de Saint-Arnoult, traduit de façon fantaisiste par “Kimper-Corentin”, alors qu’il s’agit très probablement là encore de Carcassonne, que le ou les auteurs de l’inscription ne comprenaient plus. La copie de Clairefontaine quant à elle ne porte pas d’indication de lieu mais une liste de témoins relevant de la petite noblesse du domaine des Montfort en Yveline.

Ceci permet de considérer comme plausible l’hypothèse d’une charte originale, que l’inscription lapidaire aurait retranscrite avec les manques et les incompréhensions liés au passage du temps. Celle-ci serait dans ce cas un élément, et le seul parvenu jusqu’à nous, du tableau de la tradition de l’acte original perdu.

En tout état de cause, il est est indéniable que sa fabrication s’est déroulée au XVIe siècle, à un moment où les habitants de Saint-Arnoult ont connu d’importants changements. En 1523, l’église romane était devenue trop petite pour accueillir à la fois les moines et les paroissiens, la fabrique a demandé et obtenu du prieur commendataire un morceau de terre au nord de l’église pour agrandir la nef paroissiale. Les travaux se sont achevés en 1533, comme l’atteste une inscription dans l’église. Cette même année, le 13 juin, l’évêque de Paris, déjà abbé commendataire de Saint-Maur, obtient du pape la sécularisation de l’abbaye, qui sera effective le 17 août 1536. Il est possible que ces changements, corrélés aux travaux dans l’église, aient conduit les habitants à souhaiter afficher de manière monumentale les droits qui leurs étaient accordés dans les bois environnants, ressource importante dans la région.

Il s’agirait donc là d’afficher les droits d’une communauté face à un pouvoir qui peut potentiellement les remettre en cause. Cette inscription a clairement une visée performative, elle affiche des droits sans doute préexistants mais pensés comme menacés, reposant en outre sur un support fragile voire quasi détruit, pour les transposer dans la pierre. Le fait que celle-ci soit installée dans la nouvelle nef construite par et pour les paroissiens, mais dans une église partagée avec les chanoines, peut également être considéré comme une prise de possession symbolique des lieux et l’affirmation de la communauté face au pouvoir de l’évêque. La traduction en français étaie cette analyse, à une époque et pour un public auquel le latin était devenu étranger. Le latin n’était sans doute pas très important aux yeux des commanditaires, si ce n’est pour manifester l’ancienneté des droits et l’authenticité du document, ce qui explique peut-être le piètre niveau de la transcription qui ne s’embarrasse guère de la grammaire et de la syntaxe. De plus, la mémoire de Simon IV de Montfort a connu sous le règne de François Ier un regain d’intérêt. En effet, celui-ci s’est rendu à plusieurs reprises au couvent des Hautes-Bruyères où se trouvait le tombeau de Simon, à quelque vingt kilomètres à vol d’oiseau de Saint-Arnoult, il a même souhaité que son cœur y soit déposé après sa mort. Placés sous ce patronage illustre, les habitants ajoutaient à l’autorité de l’acte en lui-même la gloire de son auteur.

Les images avec valeur de droit : quelques réflexions sur la valeur de droit des illustrations des manuscrits de droit civiques au Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle) – par Maria Alessandra Bilotta (Institut d’études médiévales, Université nouvelle de Lisbonne)*.

Avec cette intervention, il s’agissait d’évoquer les circonstances dans lesquelles les illustrations peintes dans les manuscrits juridiques (compilations et textes normatifs) concourent à valider la valeur juridique exprimée dans le texte qu’elles accompagnent. Il y a, dans le système complexe d’images qui accompagnent les textes juridiques, une différence importante entre les images qui accompagnent le texte, exprimant certains concepts sous forme visuelle, et les images qui d’autre part corroborent et donnent un poids juridique à la norme exprimée dans le texte juridique.

Parmi les images qui illustrent les compilations de droit civil, certaines présentent un lien particulièrement significatif avec le texte. C’est le cas par exemple des images utilisées pour illustrer l’Interditctum (De interdictis sive extraordinariis actionibus, quae pro son concurrent) au début du livre XLIII du Digestum Novum, où apparait très souvent l’arbre dont les racines doivent être coupées car elles endommagent une habitation. Ou encore, l’image qui introduit, dans le livre XXIX du Digestum Infortiatum, le testament du soldat en bataille (De testamentum militis), où on voit le soldat représenté avant de combattre en train de graver ses volontés sur la pierre ou sur un bouclier – c’est une exception à la loi, aux modalités rigides et aux formalités régissant la rédaction du testament (témoins, support de l’écriture, notaire, etc.), mais applicable compte tenu du caractère exceptionnel du moment ; dans ce cas, le texte du testament devient une écriture exposée, gravée sur pierre ou sur métal qui, comme l’explique le texte du Digestum Infortiatum, possède une valeur légale.

Il existe également d’autres typologies de manuscrits juridiques, de nature plus strictement normative : documents officiels – les bandi pontificaux par exemple – dans lesquels les illustrations montrent en détail ce que le texte de la loi décrit avec précision : les poids, les pièces de monnaie, les mesures pour le pain, la pêche ou la chasse. Dans ce cas, nous avons affaire à des images complémentaires au texte ; l’absence de ces illustrations invaliderait la valeur normative des textes (le texte a une valeur normative car il provient d’un organisme public produisant des actes à valeur juridique, mais sans images le texte est incompréhensible, donc invalide). Dans cette dernière catégorie d’images, on peut placer aussi les Arbres de consanguinité quand elles se rencontrent dans des testaments ou des actes de mariage, ou quand elles sont complémentaires à la loi. Ces images ont valeur de droit également quand elles sont peintes dans une compilation qui reçoit une validation publique. Par exemple, si un exemplaire du Codex Justinien contenant de telles images avait été copié par une chancellerie, elles se verraient immédiatement attribuer valeur de loi.

Enluminure tirée du Heidelberger Sachsenspiegel, cod. Pal. germ. 164 f. 26v : Fondation d’un village à partir de racines sauvages. Le propriétaire remet au représentant légal des agriculteurs, le « maître d’œuvre », un document scellé qui accorde le droit de succession.

À cette deuxième catégorie d’images appartiennent également certaines images qui accompagnent les lois contenues dans les Statuts des villes (comme, par exemple, les images qui accompagnent le texte de la loi qui établit le type et la taille du poisson qui peut être pêché), dans les Statuts des corporations (où les images ont force de loi parce qu’elles sont soumises à une procédure de validation de la corporation, du chambellan et du podestà municipal). On peut le voir, par exemple, dans la miniature peinte en bas de page du Statut des draperies de la ville de Bologne de 1346 (Bologne, Archives d’État, codici miniati 12), enluminé par le maître de 1346, dans laquelle est représentée la procédure juridique par laquelle se vérifie l’emendatio du Statut. Toujours parmi les images complémentaires du texte normatif, on peut également inclure celles du célèbre Sachsenspiegel, le Miroir des Saxons, le plus ancien recueil de droit de l’aire germanique (voir, par exemple, l’exemplaire enluminé conservé à Heidelberg, le Heidelberger Sachsenspiegel, cod. Pal. germ. 164). Enfin, même s’il ne s’agit pas d’illustrations enluminées correspondant au texte, il est important de rappeler dans ce contexte la valeur de légitimation que les sceaux et les signa notariaux confèrent aux textes qui accompagnent.

* Cette recherche est financée par des fonds nationaux portugais à travers la FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., dans le cadre du contrat-programme prévu aux numéros 4, 5 et 6 de l’art. 23.o du D.L. n.o 57/2016, du 29 août, modifiée par la loi n.o 57/2017, du 19 juillet. Cette recherche est également menée au sein de l’équipe IUS ILLUMINATUM, coordonnée par Maria Alessandra Bilotta – Instituto de Estudos Mediovais (IEM) – Faculdade de Faculdade de Ciências Sociais et Humanas de l’Universidade NOVA de Lisbonne. Nous tenons à remercier Viviana Persi pour les échanges d’opinions fructueux et pour avoir contribué par sa profonde connaissance de la science juridique médiévale à clarifier le sens juridique de certaines images.

Doublement et récapitulation

Qu’est-ce qu’une charte ? Ou plutôt : qu’est-ce que « faire charte » ? Vaste question, en apparence autant que dans la pratique des chercheurs, que celle posée pour le deuxième acte du séminaire Afficher le droit au Moyen Âge. Les chartes lapidaires en perspective, tenu le 16 janvier dernier sur le site du Campus Condorcet. Les inscriptions médiévales sont restées discrètes au cours de cette séance très diplomatique, mais les interrogations quant au statut et à la fonction du document juridique qui ont été abordées dans les communications et les discussions recoupent tout à fait celles que déclenche l’examen du matériau épigraphique*.

Il aurait peut-être fallu commencer par là : ouvrir la série des rencontres consacrées aux chartes lapidaires médiévales par un questionnement sur le terme même de « charte », sur son acception historique, son historiographie, ses usages techniques et généraux. En bref, commencer par poser les définitions de rigueur pour chacun des mots faisant titre pour ce séminaire. Comment en effet interroger la réalité historique du phénomène « charte lapidaire », si elle existe, sans savoir ce que le mot « charte » recouvre ? Le fait de concevoir, comme nous l’avons fait lors de la première séance, la notion de « charte lapidaire » comme une construction historiographique regroupant des inscriptions de formes et de fonctions très diverses nous a mené à rebondir dans la deuxième sur un travail de définition… La tentation d’ouvrir le séminaire par les objets épigraphiques les plus spectaculaires de cette pratique de l’affichage du droit nous avait conduit d’emblée à évoquer l’inscription sans évoquer la charte, ou du moins à concevoir la catégorie de « charte lapidaire » de façon tellement large que le terme « charte » ne pouvait que devenir une désignation molle et générique. Les objets graphiques présentés par les intervenants de la première séance avaient certes en commun la publication dans le matériau d’un contenu de type juridique, mais ils ne répondaient à ce qui fait éventuellement charte que par écho ou par analogie.

Il revient à Sébastien Barret (IRHT, Paris) d’avoir posé la question « qu’est-ce qu’une charte ? » pour préciser les interrogations sur le rôle des inscriptions dans l’affichage du droit au Moyen Âge. Au terme d’un parcours historiographique et documentaire riche, il remarque le caractère « mouvant » de la terminologie, déjà mentionné par Arthur Giry dans sa définition du terme « charte » (Manuel de diplomatique, volume 1, p. 8), entre une acception générale ou courante – assez proche de celle du terme « document » – et des acceptions spécifiques ou techniques. Dans tous les cas, les spécificités diplomatiques de la charte affectent le formulaire, le style de rédaction, les systèmes de validation, le statut de l’objet graphique produit… Dans sa reprise des définitions du mot « charte », Sébastien Barret signale d’abord que le terme ne désigne pas spécifiquement une typologie ou une forme diplomatique donnée, et d’autre part que ce débat de diplomatique est inséparable des réflexions historiques et contemporaines sur la doctrine juridique et les régimes de juridicité (il renvoie ici pour illustration aux réflexions de Frédéric Martin lors de la première séance du séminaire). Au-delà des aspects formels, la charte n’est considérée comme telle que si l’on suppose qu’elle fonctionne ; supposer un effet social de type juridique, dans une forme ou dans une autre, est finalement ce qui permet à un document de devenir charte dans une reconnaissance partagée de l’efficacité de l’objet graphique. L’aspect multiforme des chartes – que l’on retrouve pleinement dans le domaine épigraphique – ne relativise donc en rien l’autorité pragmatique du document. Il peut même en renforcer l’autorité symbolique, dans le cadre du dialogue entre les éléments formels objectifs et les manipulations successives du document, l’intervention manuelle du sujet, les strates d’écriture, etc. Dans ces mises en scène du temps diplomatique se construisent les « éléments de visibilité » de l’acte qui garantissent une reconnaissance partagée de ce qu’est la charte.

Charte de Ricuinus

Le rapport particulier du document diplomatique au temps, déjà souligné par Morgane Uberti pour les inscriptions tardo-antiques, et ses traductions matérielles et graphiques sont au cœur de la présentation de Claire Lamy (Université Paris-Sorbonne) consacrée à un groupe de documents relatifs aux possessions de Marmoutier à la fin du XIe siècle. Les sept dossiers diplomatiques contiennent des documents sur lesquels on a porté une mention dorsale monumentale. Elles sont apposées sur des copies figurées d’actes de donation ou de confirmation de nations réalisées soit très peu de temps après les documents originaux, soit à plusieurs décennies de distance. Si la pratique des mentions dorsales est courante et obéit dans la plupart des cas à des circonstances archivistiques et à la gestion des fonds documentaires, l’élaboration et la présence visuelle des marques sur ces documents de Marmoutier laissent à penser que d’autres raisons, sans doute moins saisissables, sont à envisager. Claire Lamy remarque que la forme circulaire, complexe, inscrite de grandes majuscules « épigraphiques » et faisant parfoisusage de la couleur, est placée au dos de documents dont la solennité a été augmentée ; les formes employées, notamment dans l’écriture, produisent des « copies figurées améliorées ». L’usage de la mention dorsale dans ce format épigraphique est distinctif et attire l’attention sur un groupe particulier de documents. S’agit-il par-là de renforcer l’autorité, au moins visuelle, de ces copies figurées ? De les isoler et de les regrouper dans le fonds documentaire ? De signaler les documents les plus importants ? De substituer visuellement la marque de validation du sceau ? La mention dorsale, quand elle adopte cette configuration circulaire et polychrome, est certes une valeur ajoutée aux documents, mais il semble très difficile de déterminer en l’état le contenu symbolique ou pragmatique d’un tel marquage distinctif. Tels que les a évoqués Claire Lamy pour Marmoutier, le recours aux graphies monumentales, la duplication des supports et la production d’un acte « augmentée » pourraient par analogie au moins se retrouver dans le processus de réalisation des inscriptions reprenant le contenu de documents diplomatiques. On y retrouve en tout cas une même démarche de distinction et de répétition.

Avec la présentation de Marlène Helias-Baron (IRHT, Paris) consacrée aux pancartes cisterciennes, on passe du principe de répétition fragmentée à la démarche consistant à regrouper, sur un même support, une série d’actes, principalement en fonction de critères géographiques. Comme l’a fait Sébastien Barret, Marlène Helias-Baron commence par s’interroger sur le terme « pancarte » et signale qu’il s’agit d’un objet historiographique qui recouvre en réalité une grande diversité formelle. La question « est-ce que la pancarte est toujours une charte ?» est d’autant plus pertinente en milieu cistercien ; là, les chartes présentent des formes et des formats très variables, des plus solennelles au moins soignées. Comme on le fait dans le cas des cartulaires, il faut donc s’interroger sur ce que produit, dans la nature du document diplomatique, le regroupement de séries d’unités documentaires sur un même support de grande dimension. La pancarte n’est pas un placard, elle n’est pas destinée à être exposée au sens propre – elle n’est donc pas véritablement un dispositif de l’affichage du droit. Elle obéit aux mêmes conditions archivistiques que la charte : pliée, marquée et mise au fonds, elle est consultée ponctuellement. Avec la pancarta, ce sont les principes de l’énumération et de la récapitulation qui sont en jeu. Il s’agit d’établir dans un seul objet graphique un état de l’histoire de l’institution cistercienne dans lequel le recours à l’écriture publicitaire (pour la première ligne du document et le marquage de l’organisation de son contenu) fabrique un monument, au sens propre une mémoire, sans recourir à l’exposition. Le débat historiographique sur la pancarte concerne donc moins son affichage et sa confusion éventuelle avec le placard, que ce que sa com-position induit des relations entre la charte et sa copie, entre le texte original et la mise en notice, entre la fragmentation des actions juridiques individuelles et une conception agglutinante de l’histoire des institutions.

Pancarte en quatre colonnes de La Ferté

L’attribution presque exclusive d’une fonction commémorative aux inscriptions médiévales empêche trop souvent d’envisager d’autres dimensions temporelles pour la pratique épigraphique – c’est l’effet de l’écrasante domination des épitaphes dans la documentation connue ou conservée pour le Moyen Âge. L’examen des pancartes cisterciennes et des dossiers de Marmoutier lors de cette deuxième séance invite néanmoins à penser d’autres rapports entre le document et l’événement : le doublement, la copie, la reprise, l’abréviation, la répétition, la récapitulation sont autant de formes de mises par écrit du passé au-delà de la commémoration, et qui accordent des statuts précis, singuliers aux objets graphiques ainsi produits. C’est sans aucun doute de cette façon qu’il convient d’envisager le rapport entre les chartes lapidaires et l’action diplomatique qu’elles évoquent, et c’est le grand apport des dossiers en apparence « très diplomatiques » abordées par Claire Lamy et Marlène Helias-Baron. Il faudra encore approfondir l’étude des inscriptions à travers les notions de distinction, d’augmentation et de reconnaissance pour savoir ce qui éventuellement fait « charte lapidaire ».

L’acte #3 du séminaire Afficher le droit au Moyen Âge. Les chartes lapidaires en perspective se tiendra le jeudi 6 février prochain de 14h à 17h30 à l’École des hautes études en sciences sociales (54 boulevard Raspail, salle BS1- 28). Pour tout renseignement, contacter Vincent Debiais.

*Compte rendu établi grâce à la relecture attentive des participants que je remercie sincèrement.

Le temps long du juridique Autorité, auteur-ité, authenticité

La première séance du séminaire SCRIPTA « Afficher le droit au Moyen Âge : les chartes lapidaires en discussion » s’est tenu le 9 septembre 2019 à l’École des hautes études en sciences sociales. Premier acte d’une exploration en quatre temps, il était consacré à la mise en perspective de la documentation épigraphique médiévale relative à l’expression du droit et de la loi avec les inscriptions tardo-antiques, byzantines ou modernes. L’occasion d’aborder des définitions, de clarifier le vocabulaire, de poser les questions théoriques, mais plus encore de constater l’immense diversité des formes épigraphiques à prendre en compte dans le cadre de cette recherche*.

Proposé dans le cadre de l’IRIS SCRIPTA, le projet « Afficher le droit au Moyen Âge » réunit plusieurs équipes de Paris Sciences & Lettres et propose, à travers un nouvel examen des chartes lapidaires médiévales, une interrogation croisée sur la culture écrite du Moyen Âge : pourquoi et comment produit-on le geste graphique dans un domaine particulier, celui du droit, de la norme, de la prescription, et dans une forme particulière, celle de l’affichage, de l’exposition, d’une publicité, réelle, restreinte, fictive ? Pour tenter de répondre à cet éventail de questions, quatre rencontres au cours de l’année universitaire 2019-2020 seront consacrées aux aspects formels, visuels, textuels des inscriptions épigraphiques dont le contenu possède a priori un lien avec l’exercice du droit, un lien qu’il faudra identifier et qualifier. Les inscriptions ont-elles tenu un rôle de nature juridique dans les sociétés prémodernes ? Ou à rebours : la pratique du droit a-t-elle commandé, imposé, conduit à l’usage de l’écriture épigraphique pour l’affichage, la diffusion, la connaissance des dispositions ? Les précautions à prendre en abordant cette recherche tiennent au fait que les termes mêmes de l’enquête sont complexes. On s’intéresse en effet à des objets épigraphiques, à des textes produits sur une matière permettant a priori leur affichage ou leur exposition, provisoire ou permanente, et possédant, implicitement ou explicitement, une connexion avec la documentation diplomatique. Chacun de ces termes représentant un défi heuristique, on imagine facilement celui que représente leur mise en relation dans l’étude de ce que l’historiographie a désigné et continue à désigner sous le nom de « charte lapidaire ».

“charte” lapidaire de Crest : l’acte ? sa copie ? sa publication ?

Malgré d’évidentes difficultés terminologiques (une inscription n’est pas une charte, toutes les inscriptions ne sont pas lapidaires, etc.), cette notion, employée dans les études diplomatiques et épigraphiques depuis le milieu du xixe siècle, désigne une grande variété d’inscriptions présentant des similitudes formelles et/ou textuelles avec la documentation diplomatique médiévale, et établit implicitement les objets épigraphiques dans une relation (de lieu, de forme ou de fonction) avec des dispositions de nature juridique. L’expression « charte lapidaire » conjoint dans un même syntagme une catégorie diplomatique avec le substantif « charte » (impliquant des formes, des contenus, des effets spécifiques), et un matériau dur et durable dans l’adjectif « lapidaire ». En arrière-plan, elle interroge la capacité de la pratique épigraphique à fonder, affirmer et transmettre le droit. Sans doute parce qu’elle s’est longtemps passée d’une réflexion de fond sur cette question, l’étude des inscriptions a constaté, affirmé ou nuancé les connexions éventuelles entre paléographie, diplomatique et épigraphie sans pour autant chercher à les expliquer dans le contexte théorique et la pragmatique des cultures écrites médiévales. Par ailleurs, la recherche a traité pour cette question un ensemble réduit de documents, pour la plupart antérieurs à la fin du XIIIe siècle, en laissant de côté les inscriptions plus tardives, en lien avec les fondations d’anniversaire et de chapelle notamment, qui multiplient le nombre des gestes graphiques et qui posent de nouvelles questions quant à la fonction des images et des textes monumentaux. Aussi le dossier est-il largement à reprendre dans le temps long du Moyen Âge, par-delà les frontières éditoriales, disciplinaires et chronologiques.

C’était tout l’enjeu de la première séance tenue le 9 septembre dernier à l’EHESS, qui se proposait d’envisager ce lien entre affichage de l’écriture et écriture du droit pour le Moyen Âge et au-delà. Elle avait pour ambition de s’interroger sur une éventuelle spécificité médiévale d’un tel dispositif graphique. De façon générale, elle voulait soulever certaines questions articulant la présence des inscriptions et leurs fonctions dans le paysage graphique avec le pouvoir juridique des institutions ou des personnes émettrices. Le geste de communication qui consiste à apposer une inscription est-il de nature juridique ? Comment penser cet affichage dans le contexte des négociations ayant conduit à l’obtention et à la promulgation des droits contenus dans la charte ? L’effet produit par l’affichage épigraphique acquiert-il dans les moyens mobilisés (localisation, forme, graphie) une réalité symbolique, pragmatique, voire performative ? Si tel est le cas, comment passe-t-on d’un acte diplomatique à l’exposition de son contenu ?

À ces interrogations, l’historiographie a jusqu’à présent fourni des réponses trop tranchées pour être satisfaisantes. L’épigraphie française a ainsi placé la pratique médiévale des chartes lapidaires en rupture avec les pratiques antiques qui, contrairement aux inscriptions du Moyen Âge, répondraient dans leur intention à un objectif juridique. L’affichage des décisions sur le forum était une norme du fonctionnement civique à Rome, et le contenu des textes épigraphiques possédaient dans leur mise en œuvre sous forme d’inscription un caractère contraignant. Dépouillée de cette fonction juridique intrinsèque, la charte lapidaire médiévale ne pouvait dès lors que posséder une fonction de représentation, un caractère « symbolique » pour suivre Armando Petrucci, et son exposition n’est alors qu’affaire de choix. Le fait qu’il n’existe pas (ou presque) de copie littérale d’un acte juridique sous forme épigraphique et l’absence des signes diplomatiques de validation d’une part, et le rôle probatoire et normatif des actes copiés et conservés sur parchemin dans les archives médiévales d’autre part, appuieraient la dimension exclusivement publicitaire de l’inscription, au détriment de son efficacité juridique, à moins de la considérer comme un relai (visuel et textuel) de l’acte original. Sans être complètement erronée, cette lecture réduit cependant considérablement la fonction de « symbole » attribuée par Armando Petrucci à l’écriture exposée en même temps qu’elle confond intention et effet dans la pratique épigraphique. L’épigraphie médiévale en Espagne a quant à elle abordé la question différemment, en supposant un caractère juridique intrinsèque pour toutes les inscriptions ne possédant pas de caractère littéraire ; il y aurait ainsi derrière chaque épitaphe, consécration, dédicace ou mention de construction un acte diplomatique (réel ou fictif, conservé ou perdu) dont l’inscription assurerait la publicité, la permanence et l’universalité. Au-delà des difficultés méthodologiques évidentes d’une telle approche et la négation partielle de la réalité documentaire médiévale qu’elle suppose, elle attribue surtout aux inscriptions une valeur diplomatique en l’absence des caractères formels qui fondent pourtant, dans l’historiographie espagnole, la définition même du document diplomatique. Comme souvent face à deux positions aussi éloignées l’une de l’autre, tant dans leurs méthodes que dans les conceptions intellectuelles qui les sous-tendent, il convient sans doute d’envisager une voie médiane prenant en compte la réalité documentaire du Moyen Âge, dans laquelle on rencontre de fait assez peu d’inscriptions possédant explicitement les caractères formels d’une charte, en même temps qu’elle reconnaît l’effet normatif de nombreuses inscriptions médiévales et l’importance visuelle et symbolique de leur présence dans le paysage. En revenant à ce que produit le document diplomatique (à son effet, donc), il n’y aurait pas de contradiction entre publicité et droit à condition de les faire résider, par évocation ou métonymie, dans l’intention de l’inscription et son effet, et non dans la nature du document ainsi produit.

le boisseau de Loudun au Musée Sainte-Croix de Poitiers ou le droit au-delà de la formule

Ce que l’on peut tirer ainsi, lors d’un premier examen de la documentation, doit cependant être mis à l’épreuve d’une réflexion plus précise du point de vue de la théorie et de l’histoire du droit. Frédéric Martin (Université de Nantes) s’est chargé dans une première communication de cette mise à l’épreuve, en signalant d’abord à quel point l’épigraphie a jusqu’à ce jour été délaissée dans l’histoire du droit médiéval. La maigre bibliographie n’aborde l’inscription qu’en tant que source ponctuelle et non pour une réflexion sur la publicité du droit, moins encore sur la juridicité des inscriptions. Avec l’exemple du cri public, on constate pourtant que la mise à disposition de tous des décisions est l’objet d’une attention particulière de la part des médiévaux, même si le cri rend compte d’une tension entre l’éphémère et le durable. De façon générale, Frédéric Martin signale les difficultés qu’il existe à vouloir faire entrer les inscriptions dans des catégories médiévales elles-mêmes très poreuses : juridique/non juridique, validité/normativité, authenticité/autorité… La souplesse des formules, la laxité des structures diplomatiques et l’influence du contexte d’exposition sont autant de variantes à prendre en considération dès lors que l’on cherche à déterminer si les inscriptions servent à la publicité ou à l’efficacité du juridique. L’inscription, si elle constitue un « mode de publication de la norme juridique », ne suppose pas d’arrière-plan diplomatique dans la mesure où le droit ne se limite pas à la forme diplomatique. Frédéric Martin prend à ce titre l’exemple de la mesure de boisseau en fonte conservée au Musée Sainte-Croix de Poitiers dont l’inscription, en distinguant l’objet et en l’instituant comme norme, produit du juridique ; une forme stable, durable et contextuelle de la norme. Il signale ainsi la réflexivité constante de ces textes qui se citent, se répondent, créent un réseau de références partagées au sein duquel se fabrique « l’imaginaire du droit ». Nombre d’inscriptions font en effet mention d’opérations juridiques (fondations, donations en particulier). La question posée est alors de savoir si l’inscription ne fait là que « rendre publique » une norme juridique qui lui demeure étrangère ou si, au contraire, c’est par l’auto-désignation épigraphique que les opérations mentionnées font droit. Dans le premier cas, l’inscription est détachable d’une norme juridique dont elle ne porte que la trace ; dans le second, l’inscription n’est pas détachable de l’opération juridique non seulement parce qu’elle en conditionne l’effectivité mais surtout parce qu’elle constitue la modalité même de juridicisation de l’opération. Pour Frédéric Martin, cette seconde interprétation est plus cohérente : « l’absence de norme supérieure unifiée de juridicité la renvoie à des modalités sociales d’institution réflexive du droit (l’auto-référence) ». Dès lors, les inscriptions comme indices des « marges » et des « traces » de droit ne sont pas seulement des sources documentaires, mais des expressions de l’existence du droit au moins jusqu’aux XIIe-XIIIe siècle. Il formule enfin l’hypothèse selon laquelle ce ne serait qu’à ce stade que la « révolution de l’écrit », la multiplication des actes et archives, l’organisation des institutions d’écriture du droit déplacent ces inscriptions du centre vers la périphérie du droit, n’en faisant plus des expressions de droit mais des traces de celui-ci. En décrivant les effets de marquage et d’adresse propres aux inscriptions juridiques, Frédéric Martin nous invite avec sa présentation à ne pas cantonner la juridicité aux formes diplomatiques, à aller au-delà des formules et de leurs ressemblances pour investir les « marges de la juridicité » et explorer le spectre épigraphique dans toute son étendue, des chartes lapidaires aux mentions plus discrètes de la norme.

De cette extrême labilité médiévale, l’exposé de Morgane Uberti (Ausonius-Université Bordeaux Montaigne) propose le précédent romain et tardo-antique. Posée par l’historiographie comme le parangon d’une pratique normée et normative, l’épigraphie romaine offre de nombreux exemples d’une « formalisation épigraphique » des prescriptions et de leur affichage public. Partant de la loi des XII tables, parce qu’elle pose l’évidence des liens entre écriture, droit et affichage, il s’agit de s’interroger sur ce qu’ajoute la réalisation épigraphique à la valeur de la loi préalablement énoncée et écrite ou encore sur les rapports entre modalité d’affichage et validité du droit. S’il faut sans doute évacuer assez rapidement, comme l’avait déjà fait Frédéric Martin, la notion d’une validité en propre, c’est pour mieux introduire celle de « dignité » ou celle de « solennité » défendue d’ailleurs ponctuellement dans les textes contemporains – dignité du matériau, de son ancrage historique, du geste d’écriture, du contenu. Enfin, poser la question de la juridicité de l’inscription à partir de sa place dans le scénario diplomatique pour l’Antiquité classique permet de questionner la notion d’authenticité. Là, l’inscription ne s’entend pas comme la copie d’un acte princeps mais comme un exemple parmi d’autres de la publication de la loi. L’inscription juridique antique pourrait donc s’examiner au titre de la « ressemblance vertueuse », notamment avec la procédure dont la loi est issue. Ainsi, la lecture publique permise en contexte par l’affichage épigraphique autorise la re-citation de la loi, ramenant au moment même de la fabrique du droit et à la voix du législateur dont elle « assure la vitalité et l’actualité ». Plusieurs actes tardo-antiques précisent les conditions de l’énonciation du discours impérial. Enfin, la cursivité du nom ou des verbes notificatifs dans une inscription de Kairoun datée des VIe-VIIe siècle (CIL VIII, 23127) deviendrait l’empreinte de l’exercice du droit. Cette mise en présence, par la voix ou en lettres, des gestes qui font la loi, on doit s’interroger sur la valeur de l’inscription ainsi affichée : est-elle « symptôme de l’événement diplomatique », « archive » du document, « fac-similé » d’une écriture autre ? Partant de ces « traces » de l’action juridique, on revient par la bande à la notion d’authenticité et à celle d’autorité. Si elles paraissent impossibles à atteindre par le ressort épigraphique, les rares inscriptions tardo-antiques clairement juridiques invitent toutefois à les questionner pour envisager leur référence à une éventuelle procédure juridique. Dans cette mécanique complexe de la mise en objet de la loi, la fabrique d’une image documentaire joue un rôle central, en particulier dans l’Antiquité tardive, au moment où le caractère juridique résiderait dans la capacité de l’inscription à transmettre, dans ses formes graphiques et au-delà du contenu, le contexte normé à l’origine du droit. L’authenticité juridique cèderait ainsi le pas dans l’espace public à une autorité par le signe. Dans sa présentation, Morgane Uberti enrichit donc l’équation d’une troisième inconnue, celle de la voix qui, avec l’inscription et le document, construit un système d’exposition complexe entre antériorité nécessaire de la norme, permanence de sa validité et actualité de son efficacité.

Les enjeux de chronologie, de rapport du texte au déroulement du temps, se retrouvent au cœur de la présentation d’Arnaud Loaec (Centre d’études supérieures de civilisation médiévale, Poitiers) qui exporte les questions de l’affichage du droit dans le monde byzantin. Il commence par constater le recours très peu fréquent aux inscriptions dans ce domaine, même s’il faut, comme en Occident, envisager que les mentions de l’autorité impériale ou ecclésiastique, les inscriptions édilitaires, les textes commémorant constructions et donations, les rappels de victoires militaires, aux « marges de la juridicité », constituent autant d’occasions d’afficher un pouvoir de contrôler, réguler, décider, contraindre. Pour évoquer concrètement ces questions, Arnaud Loaec prend l’exemple d’un édit conciliaire de 1166 publiant un certain nombre de faits et de décisions dans le domaine religieux. Le texte a pour objectif, au moment de sa publication, de clore une séquence d’intenses débats théologiques et de diffuser dans l’empire les conclusions d’un synode, approuvées par le souverain. La décision de recourir au vecteur épigraphique est donc ici moins commandée par le contenu du texte que par la possibilité d’afficher, de façon hyperbolique et à l’échelle du territoire sur laquelle elle s’exerce, l’autorité impériale. C’est la raison pour laquelle l’édit en question a été réalisé sous forme épigraphique comme un véritable monument de pierre, de grandes dimensions, solennel dans sa forme et dans sa formulation. Sacrifiant sans doute une partie de la lisibilité du texte, on a conçu l’inscription comme un marqueur dans l’espace, comme un signal clairement visible à défaut d’être entièrement lisible. L’édit dans sa forme épigraphique se situe au bout de la chaîne documentaire. Il constitue la « copie » du document diplomatique composé à l’issue de la querelle théologique, produit en plusieurs exemplaires au sein de la chancellerie impériale, envoyé par la suite à ses différents destinataires. Il faut alors s’interroger sur les durées en jeu dans le changement de support d’une part, et sur les modifications éventuelles entre les différents documents. La valeur juridique du premier document persiste-t-elle de la même façon dans toutes les « versions » de l’édit ? Si tel est le cas, repose-t-elle sur les mêmes éléments formels ou langagiers ? Il faudrait pour répondre à ces questions pouvoir mettre en regard tous ces documents, ce que les conditions de conservation ne permettent que rarement, en Orient comme en Occident.

Anne Béroujon (Université de Grenoble Alpes) reprend l’idée de marquage dans l’espace dans sa communication consacrée aux inscriptions civiques et aux textes de fondation dans les églises et les chapelles de la ville de Lyon à l’époque moderne. Dans ces textes nombreux et solennels, il s’agit pour les consuls de « dire leur bonne gestion de la ville » en ponctuant l’espace de textes à haute valeur symbolique ; une topographie urbaine finalement, dans laquelle les inscriptions célèbrent les individus et l’institution. Dans cette « prise de possession de l’espace urbain », les consuls n’ont pas recours à un format juridique pour les inscriptions édilitaires. Si celles-ci font parfois référence aux décisions et prescriptions consulaires, l’autorité du document réside davantage dans la mention explicite des législateurs et l’insertion de leurs actions dans le « temps de la ville ». Les inscriptions proposent en réalité un résumé du document original (fondation, donation, construction, dotation), accompagné de commentaires, et affichent une interprétation des dispositions juridiques. Cet affichage des édits et des décisions prend place dans un réseau complexe d’écriture exposée dans la ville, parmi les écriteaux, les enseignes, les banderoles. Là, l’épigraphie rencontre l’imprimé, le permanent rencontre l’éphémère. De véritables programmes d’affichage se mettent en place et le consulat s’expose par l’écrit à l’échelle de la cité. Le rythme de la mise en œuvre des inscriptions traduit dans l’espace l’emprise de l’institution sur la ville, les phénomènes de crise, les moments de prospérité. Finalement, c’est bien le pouvoir qui s’affiche dans la présence même du déploiement épigraphique, avec en filigrane toute la question, non plus de l’inscription du droit, mais celle du droit à l’inscription. Comment fonctionne la possibilité même de recourir à l’écriture exposée ? Comment sont gérées les prééminences, les exceptions, les interdictions, leurs détournements ? On retrouve ici des questions qui valent pour tous les systèmes de signes dès lors qu’ils prennent en charge la possibilité du contrôle et de la contrainte – c’est le cas de l’héraldique, entre autres. Si la question de l’épigraphie communale est largement abordée pour le Moyen Âge, en particulier en Italie, le travail d’Anne Béroujon pour la ville de Lyon invite à repenser ce phénomène à l’échelle des cités, indépendamment des contenus textuels, en dehors notamment des références explicites aux institutions civiques. La topographie épigraphique comprend en effet l’ensemble des manifestations monumentales de l’écriture qui, mises en réseau et superposées au tissu urbain, proposent une autre géographie de l’autorité.

Avec la communication d’Isabelle Bretthaeur (Archives nationales), on passe des grandes inscriptions monumentales affichées sur les ponts, les portes et les palais de Lyon à des objets bien plus modestes dans leur taille et dans leurs dispositifs graphiques, mais tout aussi intéressants dans leur relation à l’enregistrement des décisions et des contrats. Elle prend pour objet de son travail de petites plaques d’ardoise présentant en écriture cursive, à peine incisée à la surface du matériau, des textes mentionnant la commande, l’exécution, le prix et la date de travaux de construction ou de rénovation pour des bâtiments ecclésiaux. Ces inscriptions sont aujourd’hui conservées dans des fonds d’archive, comme s’il s’agissait de documents de la pratique, ou dans des réserves de musées, comme s’il s’agissait d’objets archéologiques. La réflexion d’Isabelle Brettauher se place de fait dans une démarche tout à fait actuelle de redéfinition des formes de l’écriture pragmatique, à la fin du Moyen Âge notamment, qui entend d’une part montrer la diversité des circonstances, des intentions et des formes des documents de la pratique, et qui attire l’attention d’autre part sur les dynamiques et les rythmes des processus d’enregistrement, d’utilisation et d’archivage de ladite documentation. Au cours de ces manipulations, l’affichage, ponctuel ou durable, est sans doute plus fréquent qu’on l’a cru – les trous percés dans les ardoises laissent ainsi envisager qu’elles aient été pendues peut-être à un support fixe pour permettre la lecture des deux faces inscrites. Quoi qu’il en soit, les textes incisés sur ces objets (dans une écriture qui ne diffère pas fondamentalement de celle que l’on trouverait sur le papier) enregistrent une procédure plus qu’une décision, et les objets ainsi produits doivent être envisagés dans un « mouvement » diplomatique, celui liant la décision, le contrat et sa réalisation. Même si le nombre de ces ardoises inscrites augmentent au fur et à mesure des découvertes ou des récolements d’archives et de musées, celles-ci sont encore trop peu nombreuses pour identifier avec pertinence leur statut et leur fonction. Sont-elles en jeu dans la publication du contrat ? Remplacent-elles au contraire les supports souples dans la conservation documentaire ? Constituent-elles une forme provisoire du contrat ? La recherche est à poursuivre mais elle met d’ores et déjà le doigt sur des questions très importantes quant à la réification du lien social – incarné dans une quantité de matériau exposé comme support de la trace écrite d’un contrat – et quant aux moyens de sa notation par l’écrit.

tables claudiennes : le discours par écrit, la loi dans la voix

Au terme de ce premier atelier de travail, très riche et très animé, les présentations et les discussions ont montré l’intérêt certain et les difficultés historiques – non moins certaines – de l’exploration des conditions et des formes de l’affichage du droit au Moyen Âge. Elles ont souligné la porosité constante des formats et de leurs catégories d’analyse, porosité qui témoigne finalement moins de la proximité formelle ou fonctionnelle des documents que de la transversalité des notions qu’ils transmettent : la norme, l’autorité, la reconnaissance, le pouvoir. L’inscription « juridique » semble donc moins servir à propager le droit qu’à afficher le législateur ; elle est moins le vecteur d’une norme que la trace du processus qui a conduit à sa publication. Et c’est dans cette conjonction des temps – l’antériorité de la décision et la permanence de son effet – que l’inscription assure au droit une efficacité « aux marges de la juridicité ». Elle opère en un objet, résultat de la composition d’éléments « qui font charte ».

Ces éléments, contenus dans les formats, les formes et les formules, seront au cœur de la deuxième séance du programme SCRIPTA « Afficher le droit au Moyen Âge », prévue le 16 janvier 2019.

*Compte rendu préparé grâce à la relecture attentive des participants au séminaire. Merci à tous !